Le Livre II du Code du Numérique au Bénin

code du numérique

Le Livre II, Titre I à V du Code du Numérique en République du Bénin aborde des sujets essentiels concernant la législation des écrits électroniques, la preuve électronique, ainsi que l’identification et la sécurité des systèmes d’information.


Titre I : De l’Écrit Électronique (Articles 266 à 275)


L’article 266 stipule que les écrits électroniques sont juridiquement équivalents aux écrits papiers, à condition que leur intégrité soit assurée par des moyens techniques adéquats, tels que des signatures électroniques. L’Article 267 mentionne des exceptions , notamment pourmention des exceptions, notamment pour les actes liés aux droits familiaux ou à certaines formes de sûreté, qui nécessairement des validations plus formelles et ne peuvent être réalisés électroniquement. Selon l’article 268 , la preuve électronique, qu’il s’agisse d’un email ou d’un document numérique, est recevable devant un tribunal si elle peut être authentifiée et si son intégrité est préservée. L’article 269 exige que lesexige que les contenus électroniques soient conservés de manière sécurisée, afin d’assurer qu’ils restent accessibles et inchangés au besoin. L’article 270 stipule questipule que la version originale d’un document électronique doit être préservée de manière à ce qu’elle soit identique à l’original créé. L’article 271 précise que les copies électroniques d’un document sont valides si leur intégrité est garantie. L’article 272 permet de transformer un document électronique en une copie papier certifiée conforme, lui conférant ainsi la même valeur légale qu’un document numérique. L’article 273 précise que l’exigence de multiples exemplaires est satisfaite si le document peut être reproduit fidèlement en version papier. L’article 274 indique que la remise d’un document électronique est considérée comme effective dès que le destinataire en prend connaissance et en accuse réception. Enfin, l’Article 275 permet l’envoi d’un document électronique recommandé avec accusé de réception, ce qui garantit l’identité du destinataire ainsi que l’heure et la date de l’envoi et de la réception.


Titre II : De l’Identification Électronique (Articles 278 à 279)


L’ Article 278 définit les différents niveaux de sécurité des systèmes.définir les différents niveaux de sécurité des systèmes d’identification électronique, classés en trois catégories : faible, substantiel et élevé. Le niveau élevé offre une sécurité renforcée pour des services plus sensibles. L’article 279 préciseprécise que les systèmes d’identification électronique sont légalement reconnus s’ils permettent un accès sécurisé aux services publics et respectant des critères de sécurité adéquats.


Titre III : De la Preuve Électronique (Articles 280 à 289)

Selon l’article 280 , les documents électroniques peuvent être acceptés comme preuve légale à condition qu’ils soient authentifiés à l’aide de signatures électroniques et autres mécanismes de sécurité. L’article 281 oblige à stocker les documents électroniques de manière sécurisée, garantissant leur intégrité et leur accessibilité à long terme. L’article 282 définit ladéfinir la signature électronique comme un procédé garantissant l’intégrité et l’authenticité des documents, à condition qu’elle respecte les critères techniques légaux. L’article 283 précise que la signature électronique est valide si elle est liée de manière unique à la personne qui signe et si elle garantit l’absence de modification du document. L’Article 284 permet l’envoi sécurisé des documents électroniques par des moyens comme les emails ou des plateformes dédiées. L’article 285 précise que la réception d’un document électronique est précise que la réception d’un document électronique est prouvée par l’accusé de réception, permettant à l’expéditeur de démontrer que le destinataire a bien reçu le document. L’article 286 introduit les témoins Introduisez les témoins électroniques, comme les logs, qui peuvent être utilisés comme preuves dans un litige ou une enquête. L’article 287 fixe des exigences particulières pour certaines fixe des exigences particulières pour certains documents, comme les contrats commerciaux, qui exigent des signatures et enregistrements spécifiques pour être valides.

L’article 288 traité de la rétention des documents traité de la rétention des documents électroniques, précisant qu’ils doivent être stockés dans des conditions adéquates pour préserver leur valeur probatoire. Enfin, l’article 289 permet aux autorités judiciaires permet aux autorités judiciaires d’accéder aux preuves électroniques, à condition que les conditions de sécurité et d’intégrité soient respectées.


Titre IV : De la Sécurité des Systèmes d’Information (Articles 290 à 292)


L’ article 290 impose des obligations de sécurité aux personnes et entreprises gérant des systèmes d’information, afin de prévenir les cyberattaques et autres risques affectant la sécurité des données. L’article 291 énumère les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de sécurité des systèmes d’information, allant de l’amendement à des peines plus graves selon la gravité de la violation. Enfin, l’article 292 définit la responsabilité des personnes définir la responsabilité des personnes en cas de violation de la sécurité des systèmes d’information.


Titre V : Horodatage Électronique et Archivage (Articles 299 à 302)


L’horodatage électronique permet d’enregistrer la date et l’heure exactes auxquelles un document ou une donnée a été créé, envoyé ou reçu. Selon l’article 299 , l’horodatage peut être utilisé comme preuve légale, à condition qu’il respecte certaines exigences, et l’horodatage qualifié garantit que les données n’ont pas été modifiées. L’article 300 précise les critères pour qu’un horodatage soit qualifié, notamment l’utilisation d’une horloge exacte et la signature par un prestataire de services de confiance qualifié. L’article 301 stipule que les documents doivent être conservés de manière sécurisée et accessible, dans leur forme originale ou une forme garantissant leur intégrité. L’article 302 prévoit que l’archivage électronique doit permettre de garantir l’intégrité des données et leur restitution, même avec l’évolution technologique.
Authentification des Sites Internet (Article 304)


L’authentification des sites internet est un processus permettant de vérifier l’identité du site visité grâce à un certificat numérique. L’article 304 précise que les certificats qualifiés doivent contenir des informations claires sur le fournisseur qui délivre le certificat et sur la personne ou l’entité à laquelle il est délivré, ainsi que sur la période de validité du certificat et les noms de domaine associés.

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