Le Code du numérique en République du Bénin est un cadre législatif qui régule les activités liées aux communications électroniques. Ce code, particulièrement dans son Titre II, Chapitre Premier, définit plusieurs régimes juridiques qui encadrent ces activités. L’objectif est de garantir une organisation fluide et équitable du secteur des communications électroniques tout en protégeant les intérêts publics. Ce chapitre présente de manière générale les régimes de licences, d’autorisations et de déclarations qui encadrent les opérateurs et les services de communication dans le pays.
Prohibition des droits exclusifs (Article 41)
L’article 41 stipule que toutes les dispositions antérieures accordant des droits exclusifs sont abrogées. Cela signifie que tout privilège ou monopole accordé à une entreprise dans le domaine des communications électroniques est désormais supprimé, permettant une libre concurrence sur le marché.
Les régimes juridiques applicables (Article 42)
Le Code établit trois régimes principaux pour encadrer les activités de communications électroniques en République du Bénin :
- Le régime de la licence : C’est un régime strict où l’opérateur doit obtenir une autorisation préalable pour pouvoir exercer son activité.
- Le régime de l’autorisation : Ce régime est plus flexible que la licence, mais nécessite quand même une autorisation officielle.
- Le régime de l’entrée libre avec ou sans déclaration préalable : Il permet à certaines activités d’être menées librement, avec ou sans besoin de déclaration.
Octroi des licences et des autorisations (Article 43)
Les modalités pour obtenir une licence ou une autorisation sont définies par un décret du gouvernement, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques. Cela assure que les procédures sont transparentes et bien encadrées.
Modifications des régimes (Article 44)
Si des modifications doivent être apportées aux régimes juridiques, elles ne peuvent être effectuées qu’en respectant une procédure spécifique. Avant toute modification, l’Autorité de régulation consulte les acteurs du secteur pour recueillir leurs avis. De plus, ces modifications ne sont pas rétroactives, c’est-à-dire qu’elles ne s’appliquent pas aux situations passées.
Coordination avec les autorités régionales et nationales (Article 45)
L’Autorité de régulation doit aussi travailler en coordination avec les régulateurs des autres pays de la CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest) et de l’UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine) pour harmoniser les politiques et réglementations des communications électroniques.
La Licence (Section II)
Certaines activités dans le secteur des communications électroniques nécessitent une licence. C’est le cas par exemple pour l’exploitation de réseaux ouverts au public ou lorsque l’État estime qu’un service doit être réglementé pour des raisons de sécurité publique, de santé ou d’ordre public (Article 46). L’octroi d’une licence se fait par décret, et elle est accompagnée d’un cahier des charges détaillant les obligations de l’opérateur.
L’appel à la concurrence pour l’octroi de licences (Article 47)
Les licences pour certains services nécessitant des fréquences radioélectriques sont attribuées après une procédure d’appel à la concurrence. L’Autorité de régulation est chargée de superviser cette procédure afin de garantir qu’elle soit équitable et transparente.
L’Autorisation (Section III)
Les services qui ne nécessitent pas une licence peuvent être soumis à un régime d’autorisation (Article 52). Cela signifie qu’une autorisation doit être obtenue avant de commencer à fournir certains services. L’Autorité de régulation examine les demandes dans un délai d’un mois, et en cas de refus, une justification doit être fournie.
La Déclaration (Section IV)
Certaines activités de communications électroniques peuvent être exercées librement, à condition qu’elles soient déclarées auprès de l’Autorité de régulation. Cette déclaration préalable est généralement simple, et l’opérateur peut commencer son activité dès la réception d’un récépissé (Article 55). Cependant, il existe des exceptions pour les réseaux internes ou les dispositifs à faible puissance, qui ne nécessitent pas de déclaration.
Contreparties financières et contributions (Sections V)
Les opérateurs titulaires d’une licence doivent s’acquitter d’une contrepartie financière, dont les modalités sont définies dans le cahier des charges (Article 58). De plus, ils doivent contribuer financièrement à la formation et à la normalisation dans le secteur des communications électroniques (Article 59).
Le Code du numérique en République du Bénin offre un cadre juridique bien structuré pour gérer les communications électroniques. Les régimes de licences, d’autorisations et de déclarations assurent une régulation stricte tout en favorisant la concurrence et l’ouverture du marché. Cette législation est essentielle pour garantir un développement harmonieux du secteur tout en protégeant l’intérêt public et en assurant la transparence des procédures. Le secteur des communications électroniques au Bénin bénéficie ainsi d’un cadre législatif flexible mais rigoureux qui garantit l’équité, la sécurité et l’innovation.