Le Code du numérique en République du Bénin est un cadre législatif qui régule les activités liées aux communications électroniques. Ce code, particulièrement dans son Titre II, Chapitre 2 , présente le cadre juridique détaillé pour l’accès aux réseaux de communications électroniques, ainsi que pour l’interconnexion entre les opérateurs. Ces dispositions ont pour but de garantir la concurrence, la transparence et l’équité dans le secteur des télécommunications, tout en assurant une meilleure couverture du territoire et une réduction des coûts d’infrastructure pour les opérateurs.
Droit d’accès et d’interconnexion (Article 63)
L’Article 63 pose les bases des droits d’accès et d’interconnexion pour les opérateurs. Il précise que les opérateurs nationaux bénéficient de ce droit dans les conditions fixées par le présent chapitre et leurs cahiers des charges. En revanche, les opérateurs non-nationaux ont un accès plus limité, restreint aux réseaux, infrastructures et services définis par le règlement, avec des modalités spécifiques qui seront précisées par décret. Ce droit d’accès est essentiel pour garantir une concurrence loyale, car il permet aux opérateurs d’utiliser les infrastructures des autres, ce qui est particulièrement utile pour les nouveaux entrants ou les opérateurs qui ne possèdent pas encore d’infrastructures nationales complètes.
Il est important de noter qu’un opérateur bénéficiant d’un accès aux réseaux d’un autre opérateur ne peut pas revendre les capacités disponibles en l’état à d’autres opérateurs ou à ses utilisateurs. Cette mesure vise à éviter les pratiques anticoncurrentielles qui pourraient fausser le marché.
Demandes d’accès et d’interconnexion (Article 64)
L’Article 64 stipule que les opérateurs doivent répondre, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’accès et d’interconnexion des autres opérateurs. Cela s’applique non seulement aux opérateurs nationaux, mais aussi aux opérateurs non-nationaux et aux exploitants d’infrastructures alternatives. L’objectif ici est d’assurer un accès équitable aux infrastructures nécessaires pour la fourniture de services de télécommunications, tout en garantissant que ces demandes sont techniquement réalisables.
Conditions de mise en œuvre (Article 65)
L’Article 65 précise que toute demande d’accès ou d’interconnexion ne peut être refusée que si elle est techniquement impossible à satisfaire, notamment en raison de l’incompatibilité des équipements et des systèmes utilisés. Cependant, toute décision de refus doit être motivée et notifiée au demandeur ainsi qu’à l’Autorité de régulation, garantissant ainsi la transparence du processus.
Conditions techniques et tarifaires (Article 66)
L’Article 66 donne à l’Autorité de régulation la capacité de préciser les conditions techniques et tarifaires de l’accès et de l’interconnexion. En fonction de la nature des infrastructures (actives, passives, ou alternatives), l’Autorité peut, par exemple, décider d’orienter les prix vers les coûts réels ou d’imposer une publication dans un catalogue d’accès et d’interconnexion.
Conventions d’accès et d’interconnexion (Article 68)
Les articles 68 et suivants précisent que l’accès et l’interconnexion doivent faire l’objet d’une convention entre les opérateurs concernés. Cette convention, qui relève du droit privé, détermine les conditions techniques et financières de l’interconnexion, tout en respectant les principes énoncés dans le code. L’Autorité de régulation doit approuver ces conventions, et toute modification de ces dernières doit lui être notifiée dans un délai d’un mois.
Partage des infrastructures (Article 72)
L’Article 72 encourage le partage des infrastructures passives et actives entre opérateurs, notamment pour favoriser la concurrence et limiter les investissements dans les zones peu denses. Cette disposition vise à optimiser l’utilisation des infrastructures existantes et à réduire les coûts d’investissement pour les opérateurs. Dans certaines situations, lorsque le partage d’infrastructures est nécessaire pour respecter les objectifs de concurrence ou de protection de l’environnement, l’Autorité de régulation peut imposer des obligations aux opérateurs pour faciliter ce partage.
Dégroupage et itinérance (Articles 73 à 75)
Le Chapitre aborde également le dégroupage de la boucle locale (Article 73) et l’itinérance nationale et internationale (Articles 74 et 75). Le dégroupage permet aux opérateurs de louer les infrastructures d’un autre opérateur pour offrir leurs services sans devoir investir dans des infrastructures complètes. L’itinérance, quant à elle, permet à un opérateur de couvrir des zones géographiques où il n’a pas de réseau en s’accordant des droits d’utilisation sur le réseau d’un autre opérateur. Ces mesures contribuent à une meilleure couverture du territoire et à une plus grande concurrence, notamment dans les zones rurales ou moins denses.
Les dispositions du Chapitre II sont essentielles pour structurer un secteur des télécommunications compétitif et équitable. Elles permettent à la fois de protéger les opérateurs nationaux et de garantir une entrée facile pour les opérateurs non-nationaux, tout en assurant une meilleure couverture du territoire et une plus grande interconnexion des réseaux. Le rôle de l’Autorité de régulation est central dans la mise en œuvre de ces mesures, garantissant que les conditions d’accès et d’interconnexion restent transparentes, non discriminatoires et adaptées aux évolutions technologiques du secteur.