Les titres X, XI et XII de la Constitution du Bénin traitent des collectivités territoriales, de la révision constitutionnelle, ainsi que des dispositions transitoires et finales. Ces titres abordent des questions essentielles liées à la gestion des territoires, aux élections, et aux modalités de révision de la Constitution. Voici une explication simplifiée de chaque section pour mieux comprendre leur contenu.
Titre X : Des Collectivités Territoriales
Le Titre X de la Constitution du Bénin régit la création et le fonctionnement des collectivités territoriales du pays. Selon l’Article 150, ces collectivités sont créées par la loi. L’Article 151 précise que les collectivités territoriales s’administrent de manière libre par des conseils élus pour un mandat de cinq ans. Ces conseils sont élus conformément aux conditions définies par la loi. L’Article 151-1 reconnaît également le rôle de la chefferie traditionnelle comme gardienne des us et coutumes, mais ce rôle est encadré par la loi. L’Article 152 précise que aucune dépense de souveraineté de l’État ne peut être imputée au budget des collectivités territoriales. Enfin, l’Article 153 indique que l’État veille à un développement harmonieux des collectivités, basé sur la solidarité nationale et l’équilibre inter-régional.
Titre X-1 : Des Élections Générales
Le Titre X-1 aborde les modalités des élections générales au Bénin. L’Article 153-1 précise que les élections législatives et communales doivent être organisées simultanément dans une même année électorale, suivies de l’élection du Président de la République. Les articles 153-2 et 153-3 définissent les dates et les procédures pour chaque type d’élection. Par exemple, les élections législatives et communales se déroulent le deuxième dimanche de janvier, tandis que l’élection présidentielle a lieu le deuxième dimanche d’avril, avec un second tour si nécessaire. L’élection du Président de la République ne peut jamais avoir lieu en même temps que les élections législatives et communales. Le président élu entre en fonction le quatrième dimanche de mai.
Titre XI : De la Révision
Le Titre XI de la Constitution se concentre sur la révision de la Constitution. Selon l’Article 154, l’initiative de révision peut venir soit du Président de la République, soit des membres de l’Assemblée nationale. Pour qu’un projet de révision soit adopté, il doit être voté par une majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée nationale. L’Article 155 précise que la révision n’est effective que si elle est approuvée par référendum, sauf si elle est adoptée par une majorité des quatre cinquièmes des membres de l’Assemblée nationale. L’Article 156 ajoute des limites à la révision, précisant qu’elle ne peut pas porter atteinte à l’intégrité du territoire ni à la forme républicaine et la laïcité de l’État.
Titre XII : Dispositions Transitoires et Finales
Le Titre XII traite des dispositions transitoires et finales. Selon l’Article 157, la Constitution doit être promulguée dans les huit jours suivant son adoption, et le Président de la République doit entrer en fonction rapidement. L’Article 157-1 indique que le mandat des conseillers communaux élus en 2020 prendra fin en 2026, et les mandats des députés élus en 2023 se termineront également en 2026. L’Article 157-3 précise que les nouvelles règles concernant l’élection et le mandat du Président de la République entreront en vigueur lors de l’élection présidentielle de 2021. L’Article 158 stipule que la législation en vigueur reste applicable jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions, sauf si de nouveaux textes viennent la remplacer. Enfin, l’Article 159 prévoit que la Constitution sera soumise à un référendum pour son adoption finale, et les lois nécessaires à son application seront votées par le Haut Conseil de la République ou par des décrets pris en Conseil des ministres.