Comprendre les chapitres 1 et 2 du Titre I du Livre 6 du Code du Numérique : Lutte contre la cybercriminalité

cybercriminalité

Le Livre 6 du Code du numérique en République du Bénin aborde la cybercriminalité et la cybersécurité. Le Titre I se concentre sur la lutte contre la cybercriminalité, réparti en deux chapitres. Voici une explication simple des chapitres 1 et 2.


Chapitre I : Des Principes Généraux (Articles 491 à 494)


Article 491 : Objet


Ce premier article définit l’objectif principal du Livre 6, qui est de lutter contre la cybercriminalité en Bénin. Il précise également les règles pour l’utilisation de la cryptologie, c’est-à-dire les technologies qui permettent de sécuriser les informations numériques.

Article 492 : Champ d’application


L’article 492 étend la portée de la loi aux infractions pénales liées aux systèmes informatiques. Cela comprend non seulement les infractions spécifiques à la cybercriminalité, mais aussi toute autre infraction commise via un système informatique, ainsi que la collecte de preuves électroniques.


Article 493 : Garantie des droits fondamentaux et des libertés


Cet article assure que la protection des droits fondamentaux et des libertés est primordiale lors de l’application des lois contre la cybercriminalité. Il met l’accent sur le respect des droits humains, conformément aux engagements internationaux du Bénin, tout en intégrant le principe de proportionnalité (c’est-à-dire, que les mesures prises doivent être adaptées à la gravité de l’infraction).


Article 494 : Responsabilité des personnes morales


Les entreprises (personnes morales) sont responsables des infractions commises par leurs dirigeants ou employés. Si une infraction est commise dans le cadre de l’activité de l’entreprise, celle-ci peut être sanctionnée par des amendes importantes, voire des interdictions d’exercer certaines activités. La responsabilité des entreprises ne remplace pas celle des individus qui ont commis les actes criminels. Les peines peuvent aller jusqu’à la dissolution de l’entreprise, l’interdiction de participer aux marchés publics, ou même la confiscation des biens.


Chapitre II : De la Responsabilité des Acteurs de l’Internet (Articles 495 à 500)


Article 495 : Obligation de conservation des données


Les fournisseurs de services en ligne doivent conserver les données permettant d’identifier les utilisateurs ayant créé ou diffusé du contenu sur internet. Ces informations doivent être accessibles aux autorités compétentes qui en font la demande pour mener des enquêtes.


Article 496 : Responsabilité des opérateurs fournissant un accès à Internet


Les fournisseurs d’accès à internet (comme les opérateurs télécoms) ne sont pas responsables du contenu des informations qu’ils transmettent, à condition de respecter certaines conditions. Ils doivent, entre autres, ne pas être à l’origine des informations transmises et ne pas modifier ou sélectionner le contenu.


Article 497 : Responsabilité des fournisseurs de services en ligne


Les fournisseurs de services en ligne (comme les plateformes de réseaux sociaux) ne peuvent être tenus responsables du contenu hébergé à la demande de leurs utilisateurs, à moins qu’ils n’aient connaissance de son caractère illicite. Une fois informés, ils doivent agir rapidement pour retirer ce contenu.


Article 498 : Notification de contenus illicites

Lorsqu’un contenu illicite est signalé, les fournisseurs de services en ligne doivent être notifiés de manière précise et formelle. Cette notification doit inclure des informations détaillées comme la description des faits litigieux, la localisation du contenu, et la justification de la demande de retrait.


Article 499 : Absence d’obligation générale de surveillance


Les opérateurs internet et fournisseurs de services en ligne ne sont pas tenus de surveiller en permanence le contenu qu’ils diffusent, mais doivent être vigilants et répondre rapidement aux demandes des autorités judiciaires ou policières pour des enquêtes ciblées.


Article 500 : Coopération à la lutte contre la cybercriminalité


Les fournisseurs de services en ligne et les opérateurs internet ont l’obligation de participer à la lutte contre certaines infractions graves comme l’apologie des crimes contre l’humanité ou la pornographie infantile. Ils doivent mettre en place des dispositifs permettant de signaler facilement ces activités illégales.


Les chapitres 1 et 2 du Titre I du Livre 6 du Code du Numérique visent à établir un cadre juridique solide pour combattre la cybercriminalité et réguler les responsabilités des acteurs du secteur numérique, en garantissant aussi le respect des droits humains. Le Bénin cherche ainsi à renforcer sa cybersécurité tout en veillant à ce que les pratiques des entreprises et des fournisseurs d’accès à internet soient responsables et en conformité avec la loi.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *