Les chapitres XI, XII et XIII du Titre I du Livre VI du Code du Numérique traitent des infractions, des enquêtes et de la procédure pénale en matière de données informatiques et numériques. Voici une explication simplifiée de leur contenu :
Chapitre XI : De la Constitution des Infractions et des Aménagements Particuliers
Ce chapitre porte principalement sur la manière dont les infractions numériques sont prouvées, constatées et poursuivies. Il aborde aussi les peines applicables, y compris celles liées à la récidive et aux circonstances aggravantes.
Section I : De la Constitution et de la Constatation des Infractions
- Article 577 : Mode de preuve électronique
Les preuves électroniques (comme les emails ou documents numériques) sont acceptées au même titre que les écrits sur papier, à condition que l’auteur soit identifiable et que l’intégrité des données soit assurée. - Article 578 : Constatation et poursuite des infractions
Les infractions numériques doivent être constatées et poursuivies selon les règles du code de procédure pénale et du Code du Numérique. - Article 579 : Prescription
Les règles de prescription des infractions définies dans le Code Pénal s’appliquent également aux infractions numériques.
Section II : Des Auteurs, Co-Auteurs et Complices d’Infractions - Article 580 : Tentative
Toute tentative de commettre une infraction numérique est punie de la même manière que l’infraction complète. - Article 581 : Complice
Les personnes qui incitent, participent ou se rendent complices d’une infraction numérique sont punies de la même manière que l’auteur principal de l’infraction. - Article 582 : Récidive
En cas de récidive (infraction commise dans les 5 ans suivant une condamnation antérieure), les peines sont doublées. - Article 583 : Circonstances aggravantes
Si une infraction est commise par une organisation criminelle ou affecte des systèmes informatiques stratégiques, la peine peut aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité et une amende de 500 millions de francs CFA.
Section III : Des Peines Complémentaires - Article 584 : Confiscation
Les biens obtenus à la suite d’une infraction numérique (matériel informatique, données, etc.) peuvent être confisqués. - Article 585 : Interdiction
En plus des peines principales, le tribunal peut interdire à un condamné d’accéder à certains sites, de communiquer par voie électronique, ou même d’exercer certaines fonctions publiques ou professionnelles pendant plusieurs années.
Chapitre XII : Des Enquêtes
Le chapitre XII définit la procédure d’enquête pour les infractions numériques, en particulier en ce qui concerne les injonctions de produire des documents et les perquisitions numériques.
Article 586 : Injonction de produire
Le procureur ou le juge d’instruction peut ordonner à toute personne ou organisation de produire des documents ou des données informatiques en sa possession. Ces documents peuvent être numériques ou imprimés, et les personnes concernées ne peuvent invoquer le secret professionnel pour refuser de les fournir.
Section I : Des Perquisitions
- Article 587 : Données stockées dans un système informatique
Un juge peut ordonner une perquisition dans un système informatique pour récupérer des données nécessaires à une enquête. - Article 588 : Requête
Les officiers de police judiciaire peuvent demander à toute personne détentrice d’informations sur la sécurité des données de fournir ces informations. - Article 589 : Conditions de perquisition
Les perquisitions doivent être effectuées avec le consentement de la personne concernée, sauf dans certains cas où une autorisation judiciaire permet de procéder sans son accord, notamment pour les crimes graves. - Article 590 : Copie des données
Si le juge découvre des données utiles à l’enquête dans un système informatique, il peut ordonner qu’elles soient copiées sur un support sécurisé sans saisir l’ensemble du matériel.
Section II : De la Conservation Rapide des Données
- Article 591 : Injonction de conserver les données
Si des données numériques sont cruciales pour une enquête, le juge peut ordonner leur conservation rapide afin d’éviter qu’elles ne soient effacées ou modifiées.
Les chapitres XI, XII et XIII du Titre I du Livre VI du Code du Numérique définissent les procédures et les peines associées aux infractions liées aux technologies numériques. Ils mettent l’accent sur la preuve électronique, la poursuite des infractions, la gestion des données numériques et la sécurité des informations dans le cadre des enquêtes.
Le Code du Numérique prévoit des sanctions sévères pour les auteurs d’infractions numériques, en particulier en cas de récidive ou lorsqu’une organisation criminelle est impliquée.