Que dit le Code de l’enfant au Bénin sur la filiation et la procréation assistée ?
Le Code de l’enfant au Bénin précise les règles concernant la filiation et l’état civil de l’enfant. Ces règles sont établies dans la loi portant Code des personnes et de la famille (Article 45). Ce chapitre explique comment la filiation est reconnue, qu’elle soit légitime ou naturelle, ainsi que les conditions d’assistance médicale à la procréation.
Un enfant est considéré comme légitime lorsqu’il est conçu pendant le mariage de ses parents et possède un état civil qui le confirme. Dans ce cas, il porte le nom de son père (Article 46). L’enfant naturel, en revanche, est celui dont la filiation est établie en dehors du mariage de ses parents (Article 47). Pour prouver la filiation, on utilise la possession d’état, qui se fonde sur plusieurs éléments, comme le fait que l’enfant porte le nom de son parent, qu’il ait été traité comme tel et reconnu par la société (Article 48).
Les conflits liés à la filiation sont résolus par les tribunaux de première instance du lieu de naissance ou de résidence de l’enfant. Ces actions peuvent concerner la recherche de paternité ou de materné, et un tuteur ad’hoc est désigné si l’enfant est mineur (Article 49). Les actions relatives à la filiation cessent au décès de la personne concernée, sauf si ses descendants peuvent prouver que celle-ci en avait manifesté l’intention avant son décès (Article 50).
L’assistance médicale à la procréation est autorisée au Bénin pour aider les couples à concevoir lorsqu’ils font face à l’infertilité, la stérilité ou une maladie héréditaire grave (Article 51 et 52). Seuls les établissements médicaux agréés peuvent pratiquer ces techniques, et ils doivent posséder une autorisation ministérielle (Article 53). L’assistance médicale peut inclure un tiers donneur, qui fournit des spermatozoïdes ou des ovules, mais sans droit de filiation avec l’enfant (Article 54). Les donneurs sont sélectionnés selon des critères médicaux stricts (Article 55).
Lorsqu’un couple fait appel à un tiers donneur, celui-ci doit être informé par écrit qu’il ne pourra établir aucun lien de filiation avec l’enfant (Article 56). De plus, le consentement écrit du couple receveur empêche toute contestation ultérieure de filiation (Article 58). La maternité de substitution, ou recours à une mère porteuse, est autorisée uniquement si la femme est reconnue médicalement inapte à porter un enfant. Dans ce cas, les époux doivent obtenir une autorisation judiciaire préalable (Article 59).
D’autres formes d’assistance médicale à la procréation qui ne sont pas mentionnées dans cette loi sont interdites (Article 60). De plus, la production d’embryons à des fins commerciales est strictement prohibée, sous peine de sanctions pénales (Article 61).
Ce chapitre du Code de l’enfant au Bénin garantit donc une reconnaissance claire de la filiation et encadre les procédures de procréation assistée pour protéger les droits de l’enfant, des parents et du donneur.