Le Code des Personnes et de la Famille du Bénin est un texte légal essentiel qui régit l’état civil des citoyens. Dans cet article, nous expliquons en termes simples les dispositions des chapitres 3 à 7 du titre II du livre I, concernant les actes de mariage, de décès et certaines situations particulières.
Les Actes de Mariage
Lorsqu’un mariage est célébré, l’officier de l’état civil doit en dresser un acte officiel sur le registre des mariages. Il doit aussi mentionner ce mariage en marge de l’acte de naissance de chaque époux (article 69). Avant de procéder à la cérémonie, il vérifie les documents requis (article 70) et remplit un formulaire type signé par les futurs mariés et, si besoin, un interprète (article 71).
L’officier de l’état civil doit aussi publier l’annonce du mariage (article 72). Si aucune opposition n’est formulée par le procureur dans un délai précis, le mariage doit être célébré. Si le mariage n’a pas lieu dans l’année qui suit la publication, une nouvelle annonce est nécessaire. Lors de la célébration, l’officier suit les formes prescrites (article 73) et inscrit des informations essentielles dans l’acte de mariage : identité des époux et de leurs parents, choix du régime matrimonial, présence des témoins, et déclaration mutuelle des époux (article 74).
Les Actes de Décès
Tout décès doit être déclaré au centre d’état civil du lieu du décès dans un délai de 10 jours, sauf si ce délai expire un jour férié (article 75). La déclaration peut être faite par un parent du défunt ou toute personne détenant les informations nécessaires.
L’acte de décès doit contenir des éléments tels que la date et l’heure du décès, l’identité du décédé, celle de ses parents et éventuellement de son conjoint (article 76). Il est interdit d’y mentionner les circonstances de la mort, sauf en cas d’identité inconnue. Le décès doit être inscrit en marge de l’acte de naissance et, si le décès a eu lieu ailleurs que dans la commune de résidence, une copie de l’acte est envoyée à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt.
Les établissements de santé doivent tenir un registre des décès, sous peine d’amende (article 77). Les prisons et établissements de rééducation doivent déclarer les décès dans les 48 heures (article 78). Pour un décès à bord d’un navire ou d’un avion, le capitaine ou commandant de bord enregistre le décès et transmet un rapport à l’officier de l’état civil (article 79). Si un corps est retrouvé, l’acte de décès est établi selon les informations disponibles (article 80). En cas de mort suspecte, un rapport est obligatoire avant toute inhumation (article 81). Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans un permis d’inhumer délivré par l’officier de l’état civil (article 82).
Les Actes de l’État Civil Concernant les Militaires et les Marins
Les actes d’état civil pour les militaires et marins sont soumis aux mêmes règles générales, mais avec des procédures adaptées en temps de guerre ou en mission à l’étranger (article 83). Lorsqu’un militaire décède en service, les autorités compétentes doivent déclarer son décès.
Ce cadre légal assure la gestion rigoureuse des informations relatives à l’état civil des citoyens, garantissant leur identification officielle et la reconnaissance de leurs droits. Pour toute question, il est conseillé de se rapprocher des services de l’état civil de sa commune.