Le Code des personnes et de la famille est un texte juridique fondamental qui organise les règles relatives à l’identité et aux droits des individus. Ce premier livre porte sur les personnes physiques et morales, en précisant leur statut juridique. Voici une explication simplifiée des premiers chapitres.
1. Les dispositions générales sur les personnes (Articles 1 à 4)
Toute personne, dès sa naissance jusqu’à son décès, est un sujet de droit, sans distinction de race, de sexe, de religion ou d’opinion (Article 1). L’enfant à naître bénéficie aussi d’une protection juridique dès sa conception, sauf dans les cas prévus par la loi.
L’exercice des droits civils est indépendant des droits politiques, qui sont régis par la Constitution et les lois en vigueur (Article 2). Concernant la filiation, la loi présume qu’un enfant a été conçu entre le 300e et le 180e jour avant sa naissance, sauf preuve contraire (Article 3).
Les personnes morales, telles que les associations et entreprises, sont reconnues par la loi si elles poursuivent un intérêt collectif et respectent les conditions d’organisation prévues (Article 4).
2. Le nom de famille et les prénoms (Articles 5 à 13)
Chaque individu est identifié par un prénom et un nom de famille (Article 5). L’article 6 de la loi explique comment les parents doivent choisir le nom de famille de leur enfant dans différents cas.
Choix du nom de famille :
- Si les deux parents sont bien identifiés dans le cadre légal, ils peuvent choisir le nom de famille de l’enfant. Ils ont trois options :
- Le nom du père.
- Le nom de la mère.
- Un mélange des deux noms, dans l’ordre qu’ils préfèrent (par exemple, le nom du père suivi du nom de la mère).
- Ils doivent informer le médecin ou le centre de santé de leur choix, et ce choix sera inscrit officiellement par l’officier d’état civil.
Si les parents ne choisissent pas de nom :
- Si les parents ne font pas de choix, l’enfant prendra le nom du parent dont la filiation (lien légal) a été établie en premier.
- Si la filiation est établie en même temps pour les deux parents, l’enfant prendra d’abord le nom du père.
En cas de désaccord entre les parents :
- Si les parents ne sont pas d’accord sur le nom, l’enfant prendra les deux noms, avec celui du père en premier, et ceux-ci seront séparés sans trait d’union.
- Ce choix sera valable pour tous les enfants suivants du même couple.
Si l’enfant naît à l’étranger :
- Si l’un des parents est Béninois, mais que l’enfant est né à l’étranger, les parents peuvent faire une déclaration pour choisir le nom de l’enfant au moment de l’enregistrement de l’acte de naissance ou lors de sa correction.
L’article 6-1 ajoute que, si au départ la filiation n’est établie qu’avec un seul parent (par exemple, si la filiation du père n’a pas encore été confirmée), l’enfant prendra le nom du parent avec lequel la filiation est établie. Si la filiation du second parent est ensuite établie, les parents peuvent choisir de changer le nom de l’enfant, soit en prenant le nom du second parent, soit en accolant les deux noms dans l’ordre choisi. Si l’enfant a déjà des frères et sœurs, le nom choisi pour cet enfant doit être le même que celui des autres enfants. Article 6-2 : « En cas de désaveu de paternité, l’enfant porte le nom de sa mère ». Si un enfant est abandonné, son nom est décidé par l’officier de l’état civil, tout en respectant sa dignité (Article 7). Les prénoms sont choisis par les parents, mais doivent être conformes à la coutume et ne pas nuire à l’honneur de l’enfant (Article 8).
Un changement de nom ou de prénom peut être demandé devant un tribunal en cas de motif légitime (Article 9). L’article 12 nouveau stipule que lors du mariage, chaque époux peut choisir de garder son propre nom, de prendre celui de son conjoint ou d’ajouter le nom de ce dernier au sien. En cas de décès du conjoint, la veuve ou le veuf peut conserver le nom du défunt. De plus, après un divorce, la personne divorcée a la possibilité de continuer à porter le nom de son ancien conjoint, si elle le souhaite. Ces règles laissent ainsi une certaine liberté quant au choix du nom à porter, selon les situations familiales. L’usurpation d’un nom est interdite et peut donner lieu à des poursuites (Article 13).
3. Le domicile des personnes (Articles 14 à 17)
Le domicile est le lieu principal d’habitation d’une personne, qui peut aussi avoir d’autres résidences liées à son activité (Article 14). Le domicile conjugal est défini par accord entre les époux, mais en cas de désaccord, il est fixé par le mari. La femme peut demander une autorisation judiciaire pour un domicile distinct si celui choisi par son mari représente un danger pour elle ou ses enfants (Article 15).
Si une personne n’a ni domicile ni résidence connue, son dernier lieu d’habitation est considéré comme son domicile (Article 16). De plus, si un contrat prévoit un domicile particulier pour son exécution, les litiges qui en découlent peuvent être traités dans ce lieu (Article 17).
4. L’absence et la disparition (Articles 18 à 20)
Une personne est considérée absente lorsqu’elle ne donne plus de nouvelles et que son existence devient incertaine (Article 18). Une personne disparue est celle dont l’absence s’est produite dans des circonstances dangereuses et dont le corps n’a pas été retrouvé.
Lorsqu’une personne est absente depuis plus d’un an, ses proches ou le ministère public peuvent demander une déclaration de présomption d’absence devant un tribunal (Article 19). Le parquet mène alors une enquête pour vérifier la situation et procède à la publication de la demande, y compris à l’étranger si nécessaire (Article 20).
Ces règles permettent d’assurer la protection des personnes et de garantir leurs droits en cas d’incertitude sur leur identité ou leur situation.