Des incapacités – Une explication claire des dispositions du Code des Personnes et de la Famille  (Livre 2, titre 7, chapitre 1 et 2, début)

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Dans le Code des Personnes et de la Famille, le Titre VII traite des incapacités, spécifiquement les conditions dans lesquelles une personne peut être considérée comme incapable et les mécanismes de protection qui en découlent. Ce texte est particulièrement pertinent pour les familles, les tuteurs, et toute personne ayant à gérer les droits et devoirs des personnes vulnérables. Voici une présentation simplifiée des chapitres 1 et 2 du Titre VII, afin de mieux comprendre les critères d’incapacité, ainsi que les règles relatives à la minorité, à la tutelle et à l’émancipation.

Chapitre 1 : Des dispositions générales sur les incapacités

L’article 457 définit les catégories de personnes qui peuvent être considérées comme « incapables » et nécessitant une protection légale. Selon cet article, les personnes protégées sont les suivantes :

  1. Les mineurs dont aucun parent n’exerce l’autorité parentale à leur égard.
  2. Les majeurs dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées, empêchant l’expression libre de leur volonté, par exemple en raison de maladie ou de vieillesse.
  3. Les majeurs qui, par leur comportement (prodigalité, alcoolisme, inactivité), risquent de tomber dans le besoin ou d’avoir des difficultés à remplir leurs obligations familiales.

L’article 458 précise que les revenus des personnes protégées doivent être utilisés principalement pour leur entretien et leurs soins, ainsi que pour le règlement de leurs obligations alimentaires. S’il reste un excédent, celui-ci doit être déposé dans un compte sécurisé.

Chapitre 2 : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation

Section 1 : De la minorité

L’article 459 définit la minorité comme l’état d’une personne de moins de 18 ans, âge auquel elle devient légalement majeure. Tant qu’une personne est mineure, sa gestion patrimoniale est supervisée par un administrateur légal ou un tuteur, selon les circonstances.

L’article 460 aborde la situation des enfants lorsque leurs deux parents sont décédés ou ne peuvent plus exercer l’autorité parentale. La tutelle s’applique également aux enfants dont la filiation n’est pas reconnue, ou dans d’autres situations spécifiées par l’article 415. Si la filiation d’un enfant né hors mariage est établie après l’ouverture de la tutelle, l’article 461 permet de convertir la tutelle en administration légale sous contrôle judiciaire.

Section 2 : De la tutelle

Paragraphe 1 : L’organisation de la tutelle

Les articles 462 à 464 définissent les rôles et pouvoirs du juge des tutelles. Ce juge a la responsabilité de surveiller et de diriger l’administration légale ou tutélaire des mineurs et majeurs protégés. Il peut convoquer les tuteurs ou administrateurs légaux pour obtenir des éclaircissements et imposer des injonctions. En cas de non-respect, des amendes peuvent être appliquées. De plus, les audiences sont privées et les décisions sont notifiées dans un délai de dix jours.

Les articles suivants, de l’article 465 à l’article 467, détaillent les procédures de recours, les délais et les modalités pour contester les décisions du juge des tutelles. Un recours peut être formé dans les 15 jours suivant la notification d’une décision, et dans certains cas, l’exécution de la décision peut être suspendue jusqu’à l’examen du recours.

Du tuteur et du conseil de famille

Les articles 468 à 471 énoncent les règles concernant la désignation du tuteur, soit par testament, soit par le conseil de famille, lorsqu’il n’y a pas de tuteur désigné ou lorsque celui-ci refuse ou cesse ses fonctions. En cas de conflit ou de désaccord, le conseil de famille peut être convoqué pour désigner un tuteur.

Le conseil de famille, décrit dans les articles 473 à 476, est composé de six membres, choisis de préférence parmi les proches du mineur. Ce conseil supervise les actes graves réalisés au nom du mineur ou du majeur protégé. Il doit se réunir pour approuver certains actes importants et contrôler la gestion des tuteurs. Le juge des tutelles préside le conseil avec voix prépondérante, et le mineur peut y assister si nécessaire.

Enfin, l’article 484 mentionne que les délibérations du conseil de famille peuvent être annulées en cas de fraude ou d’omission d’une formalité essentielle.

Les dispositions du Titre VII du Code des Personnes et de la Famille mettent en place un cadre juridique destiné à protéger les personnes incapables, qu’il s’agisse de mineurs ou de majeurs dont les facultés sont altérées. Elles visent à assurer leur sécurité, la gestion de leurs biens et le respect de leurs droits, tout en garantissant un contrôle judiciaire des actions entreprises par leurs tuteurs ou administrateurs légaux. Il est essentiel de comprendre ces règles pour s’assurer que les droits des personnes protégées sont respectés et que les procédures de tutelle et de gestion sont conformes à la loi.

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