Au Bénin, le Code de l’Enfant comprend des dispositions importantes concernant la réinsertion sociale des enfants et la réglementation du travail des enfants. Ces mesures visent à protéger les droits des enfants et à leur offrir des opportunités de développement harmonieux.
Chapitre VI : La Réinsertion Sociale de l’Enfant
Le chapitre VI du Code de l’Enfant se concentre sur la réintégration des enfants victimes de violences. Selon l’article 206, tout enfant victime de torture, de traitements cruels, de viol, ou d’agressions physiques ou psychologiques a droit à la réintégration dans la société pour reprendre une vie normale. Cela inclut un soutien pour la guérison physique et psychologique, afin qu’ils puissent reconstruire leur vie. L’article 207 stipule également que les enfants ayant été détenus doivent pouvoir poursuivre leur éducation ou trouver un emploi. Cette mesure permet à l’enfant de s’intégrer à nouveau dans la société de manière positive. L’article 208 rappelle que chaque citoyen béninois a la responsabilité de participer à la réinsertion des enfants qui ont vécu dans des conditions difficiles, tandis que l’article 209 impose à l’État de veiller activement à cette réinsertion à travers ses ministères et structures spécialisées.
Chapitre VII : Le Travail des Enfants
Le chapitre VII aborde le travail des enfants en définissant des protections légales strictes pour leur bien-être. L’article 210 interdit toute forme d’exploitation économique de l’enfant, comme des horaires de travail excessifs ou l’exploitation de leur travail pour des activités nuisibles à leur éducation et développement. Le travail des enfants avant l’âge de quatorze ans est également prohibé. L’article 211 renforce cette mesure en précisant que l’enfant conserve le droit de poursuivre ses études, même s’il travaille. Toute entrave à ce droit est punie par la loi.
Certaines formes de travail sont spécifiquement interdites par l’article 212. Ces travaux incluent des pratiques telles que l’esclavage, la vente d’enfants, ou l’exploitation sexuelle. De plus, des travaux dangereux pour la santé et la sécurité des enfants sont également interdits. L’article 213 déclare que les enfants ne doivent pas travailler plus de quatre heures par jour sans repos, et l’article 214 interdit le travail de nuit chez les enfants. Il est aussi précisé que toute forme de discrimination à l’égard des jeunes travailleurs est interdite, conformément à l’article 215.
Pour les enfants engagés dans la vente, l’article 216 interdit formellement de les utiliser dans les rues ou marchés, en particulier les enfants de moins de douze ans. Les parents ou tuteurs contrevenants sont passibles de sanctions. Le Code de l’Enfant protège également les « enfants placés » dans des familles d’accueil. Selon l’article 217, toute famille d’accueil doit déclarer l’enfant au chef de village, et en cas d’inadaptation, l’enfant doit être remis à ses parents. L’article 218 garantit aux enfants placés le droit de conserver leur nom d’origine, de maintenir des contacts avec leurs parents et de bénéficier d’une éducation appropriée.
Les enfants « placés » doivent également être scolarisés, comme le stipule l’article 219, et aucun enfant ne doit être utilisé comme personnel domestique. L’article 220 interdit tout châtiment corporel à l’encontre des enfants placés, et l’article 221 définit les comportements qui caractérisent un enfant placé inadapté, comme le refus d’obéir ou le manque de respect.
Les Enfants Apprentis et Jeunes Travailleurs
Le Code traite aussi des enfants apprentis et jeunes travailleurs. L’article 222 précise que les enfants apprentis sont considérés comme des travailleurs et doivent être traités selon les conditions définies pour les jeunes travailleurs. L’article 223 énumère les conditions d’admission à l’apprentissage, en exigeant que l’enfant ait au moins quatorze ans et ait terminé l’enseignement primaire. Un contrat d’apprentissage est obligatoire, comme le précise l’article 224.
L’article 225 stipule qu’un formateur ne peut pas employer un apprenti de moins de 18 ans s’il a moins de 25 ans, et l’article 226 exige que les employeurs justifient leur contrat d’apprentissage lors d’une réquisition de l’inspecteur du travail. Enfin, les articles 227 et 228 définissent les conditions d’emploi des jeunes travailleurs, en particulier l’âge minimum de 14 ans et l’examen médical nécessaire pour contrôler l’âge et la charge de travail.
Ces mesures visent à garantir que les droits des enfants soient respectés et à prévenir leur exploitation dans le travail, tout en leur offrant des opportunités d’éducation et de développement.