le Code des personnes et de la famille, le Livre 3, Titre 1, Chapitre 7 et Chapitre 8

constitution béninoise

Dans le Code des personnes et de la famille, le Livre 3, Titre 1, Chapitre 7 et Chapitre 8 abordent des questions essentielles liées à l’indivision et au partage des biens, notamment dans le cadre de la succession. Ces dispositions légales régissent les règles qui encadrent l’indivision, que ce soit en général ou à la suite d’un décès, et détaillent les conditions permettant le partage des biens indivis. Voici une explication simple de ces deux chapitres du Code.

Chapitre VII : De l’indivision

Section 1 : De l’indivision en général


L’indivision désigne une situation dans laquelle plusieurs personnes partagent la propriété d’un bien sans que ces parts soient matériquement divisées. L’article 752 du Code stipule qu’en l’absence d’un accord préalable entre les indivisaires, personne ne peut être contraint à rester dans cette indivision. Chacun peut à tout moment demander le partage du bien indivis (Article 752).

Une convention d’indivision peut être signée pour une période déterminée, qui est généralement de cinq ans, mais cette durée peut être renouvelée (Article 753). Si cette convention est conclue pour une durée indéterminée, le partage peut être demandé à tout moment, sauf en cas de mauvaise foi (Article 754).

L’administration des biens indivis peut être confiée à un ou plusieurs gérants, nommés par les indivisaires ou, à défaut, par le tribunal (Article 755). Ce gérant a pour rôle de gérer les biens communs, mais il ne peut réaliser certaines actions importantes, comme louer un bien ou contracter un emprunt, sans l’accord préalable des indivisaires (Article 756).

Chaque indivisaire a le droit d’utiliser et de jouir des biens en indivision, dans la mesure où cela n’empiète pas sur les droits des autres indivisaires (Article 759). Les profits et pertes liés aux biens indivis sont répartis entre les indivisaires en fonction de leurs parts (Article 760). En cas de vente d’une part indivise à un tiers, les co-indivisaires ont un droit de préemption, ce qui signifie qu’ils peuvent racheter la part avant qu’elle ne soit vendue à quelqu’un d’extérieur (Article 761).

Enfin, si un créancier souhaite saisir la part indivise d’un héritier, cela est possible, mais des procédures spécifiques doivent être suivies pour respecter les droits des autres indivisaires (Article 762).

Section 2 : De l’indivision résultant du décès


Lorsqu’une indivision résulte du décès d’une personne, le tribunal peut décider de maintenir l’indivision pour une période allant jusqu’à cinq ans, et ce, notamment pour permettre à la famille de continuer à exploiter l’entreprise du défunt ou de vivre dans l’immeuble où il résidait (Article 766). Cette période peut être prolongée dans des situations particulières, comme la minorité d’un héritier (Article 768).

Les créanciers des héritiers peuvent demander le partage de la succession, mais ils ne peuvent pas saisir les biens indivis tant que l’indivision est maintenue (Article 769).

Chapitre VIII : Du partage

Section 1 : Des conditions du partage


Le partage des biens indivis peut se faire de manière amiable entre les héritiers, sous certaines conditions. Si tous les héritiers sont d’accord, ils peuvent procéder à la division des biens selon les modalités qu’ils choisissent (Article 770). Si un bien est partagé, il peut être divisé en lots qui sont attribués soit par tirage au sort, soit d’un commun accord (Article 771). En cas de vente des biens indivis, les conditions de vente doivent également être décidées d’un commun accord entre les héritiers (Article 771).

Il est possible pour chaque époux de partager seul les biens qui lui sont revenus par succession, sans l’accord de l’autre (Article 772). Le partage peut porter sur tous les biens indivis ou seulement sur une partie (Article 773). Toutefois, en cas de mésentente entre héritiers ou si certains héritiers sont absents, le partage ne peut avoir lieu que dans des conditions spécifiques, telles que prévues dans les articles 778 et 782 du Code (Article 776).

Les règles relatives au partage judiciaire sont également applicables, notamment lorsque des héritiers sont incapables, auquel cas le conseil de famille peut intervenir pour décider du partage (Article 777).

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