Le Code des personnes et de la famille prévoit des dispositions spécifiques concernant les libéralités faites à l’occasion du mariage, tant en faveur des futurs époux qu’entre époux. Ces donations peuvent être réalisées par contrat de mariage et sont régies par des règles précises. Découvrez ici les principaux articles régissant ces donations.
Section 1 : Des Dispositions en faveur des Futurs Époux
Les futurs époux peuvent recevoir des libéralités, c’est-à-dire des dons faits par des proches ou des personnes étrangères à la famille. Selon l’article 949, ces donations peuvent concerner tout ou une partie des biens du donateur, et peuvent être effectuées en faveur des époux ou des enfants à naître de leur union. Il est important de noter que même si la donation semble être exclusivement faite pour les époux, elle est présumée avoir pour bénéficiaires les enfants à naître du mariage si le donateur survit à l’époux donataire (article 949).
Lorsqu’un majeur en tutelle ou en curatelle souhaite effectuer une donation, il doit obtenir l’autorisation du conseil de famille (article 950). Cette donation peut être réalisée au profit de ses descendants ou de son conjoint, en avancement d’hoirie.
Les donations effectuées dans le cadre du mariage peuvent concerner aussi bien les biens présents que les biens futurs. Toutefois, pour que cette donation soit valide, un état des dettes et charges du donateur doit être annexé à l’acte (article 951). Sans cet état, le donataire devra accepter la donation dans sa totalité, et se verra obligé d’acquitter toutes les dettes du donateur au moment de son décès (article 952).
Les conditions peuvent être fixées pour la donation, et le donataire devra les respecter sous peine de renoncer à la donation (article 953). Si le donateur se réserve la possibilité de disposer d’un bien spécifié dans la donation, celui-ci sera intégré dans la donation s’il ne l’a pas utilisé avant son décès.
Il convient de souligner que les donations faites dans le cadre du contrat de mariage sont réductibles à la portion disponible lors de l’ouverture de la succession du donateur (article 956). De plus, une donation est caduque si le mariage ne se réalise pas, comme le précise l’article 957.
Section 2 : Des Dispositions entre Époux
Les donations entre époux sont également prévues par le Code. Selon l’article 958, les futurs époux peuvent se faire des donations réciproques ou unilatérales, sous les conditions qu’ils jugent appropriées. Cependant, un mineur ne peut pas effectuer une donation à son futur époux sans le consentement de ses parents ou tuteurs, conformément à l’article 959.
Les donations de biens présents entre futurs époux ne sont considérées comme conditionnelles que si cette condition est expressément mentionnée. Cela signifie que, sauf stipulation contraire, ces donations sont irrévocables même en cas de décès de l’un des époux avant l’autre. Les donations de biens futurs ou des biens présents et à venir doivent respecter les règles appliquées aux donations faites par des tiers, sauf qu’elles ne sont pas transmissibles aux enfants si l’époux donataire décède avant l’époux donateur (article 960).
Enfin, toutes les donations faites entre époux pendant le mariage, bien qu’elles soient qualifiées entre vifs, sont révocables. Cependant, l’arrivée d’enfants n’entraîne pas automatiquement la révocation de ces donations (article 961).
En somme, le Code des personnes et de la famille encadre soigneusement les donations faites à l’occasion du mariage, qu’elles concernent les futurs époux ou les relations entre époux. Il est essentiel de respecter ces règles pour éviter des conflits juridiques et assurer une gestion transparente des biens dans le cadre du mariage.