Le livre troisième du Code des personnes et de la famille traite des règles relatives aux successions, des donations entre vifs, ainsi que des testaments. Ce titre premier aborde les différentes étapes du processus de succession, en définissant les conditions de l’ouverture des successions, la saisie des héritiers, et les qualités requises pour succéder. Ces chapitres sont essentiels pour comprendre comment la loi régit les biens du défunt et les droits des héritiers.
CHAPITRE 1er : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES HÉRITIERS
L’ouverture de la succession se fait par le décès du défunt, ou par la déclaration judiciaire de son décès en cas d’absence ou de disparition (article 588). Le lieu d’ouverture de la succession est déterminé par le dernier domicile du défunt, ce qui permet de savoir quel tribunal est compétent pour traiter de la succession.
Dans les situations où plusieurs personnes succombent dans des événements simultanés sans que l’ordre des décès soit connu, la loi présume qu’elles sont décédées au même instant, sauf preuve du contraire (article 589). Cela est particulièrement important pour déterminer les droits de succession dans les cas où il n’est pas possible de prouver qui est décédé en premier.
Les héritiers, qu’ils soient légitimes ou naturels, ainsi que le ou les conjoints survivants, sont saisis de plein droit des biens du défunt dès l’ouverture de la succession (article 590). Cependant, ils doivent acquitter toutes les charges relatives à la succession, y compris les dettes du défunt. Les créanciers peuvent exercer une action contre l’héritier, mais seulement huit jours après la signification des titres exécutoires à l’héritier.
Dans les cas où des héritiers étrangers et béninois partagent une même succession, les héritiers béninois peuvent prélever sur les biens situés au Bénin une portion égale à la valeur des biens situés à l’étranger, si les lois locales de ces pays excluent leur droit à la succession (article 591).
Il est important de noter que toute convention portant sur une succession non encore ouverte est nulle (article 592), ce qui empêche toute transaction sur des biens successoraux avant la mort du défunt.
Le tribunal compétent pour régler les affaires de succession est celui du lieu où la succession s’ouvre, sauf en ce qui concerne les biens immobiliers, qui relèvent de la compétence du tribunal du lieu où se trouve l’immeuble (article 593).
CHAPITRE II : DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
Pour être héritier, il faut impérativement exister au moment de l’ouverture de la succession (article 594). Par exemple, un enfant conçu mais non encore né peut succéder s’il naît vivant. La date de conception est déterminée selon les critères précis définis par l’article 3 du Code.
Certaines personnes peuvent être exclues de la succession pour des raisons d’indignité. Est considéré comme indigne de succéder celui qui a volontairement causé la mort du défunt, ou qui a tenté de lui porter atteinte, ainsi que ceux qui ont commis des actes graves à son encontre, tels que des sévices ou des injures (articles 595 et 596). L’action en déclaration d’indignité peut être entreprise par les héritiers et doit être portée devant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession (article 597).
Cependant, un pardon accordé par le défunt peut annuler l’indignité et permettre à la personne exclue de retrouver son droit à la succession (article 598).
L’indignité est personnelle, ce qui signifie que les enfants de l’indigne ne sont pas exclus de la succession, sauf si le défunt avait exprimé des intentions spécifiques à cet égard. En revanche, l’indigne devra restituer les biens qu’il a reçus depuis l’ouverture de la succession, et dans certains cas, des dommages-intérêts peuvent être réclamés (article 599).
L’héritier doit prouver sa qualité d’héritier, ce qui peut se faire par divers moyens, comme un inventaire notarié ou un acte de notoriété (article 600). Il est aussi possible d’introduire une action en pétition d’hérédité pour revendiquer la succession, à condition que l’action soit engagée dans un délai de trente ans à compter du début du comportement de l’héritier apparent (article 601).
En cas de contestation de la qualité d’héritier, l’héritier apparent est tenu de restituer les biens reçus et d’indemniser l’héritier véritable des dommages subis (article 602). Cette règle s’applique même si l’héritier apparent a agi de bonne foi. Enfin, les actes administratifs réalisés par l’héritier apparent sont opposables à l’héritier véritable, ce qui signifie qu’ils seront considérés comme valides, même en cas de contestation (article 603).
Ce chapitre clarifie les conditions d’accès à la succession et les actions pouvant être entreprises pour défendre ses droits, offrant ainsi une meilleure compréhension du droit des successions et des conditions nécessaires pour hériter.