Chapitre III du Code pénal du Bénin : De l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations

DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS

Le chapitre III du livre 1  du Code pénal béninois traite de l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations, comprenant des mécanismes comme la prescription, la grâce, l’amnistie et la réhabilitation pour faciliter la réintégration des condamnés dans la société.

La prescription des peines (148)


La prescription empêche l’exécution de la peine lorsque celle-ci a expiré. Selon l’article 144, plusieurs événements comme le décès du condamné, la dissolution d’une personne morale, la grâce ou l’amnistie peuvent stopper l’exécution de la peine. Cependant, des mesures comme le recouvrement des amendes ou la confiscation peuvent se poursuivre même après la mort du condamné (article 144).  Les peines de crime se prescrivent après dix (10) ans (article 145), celles de délit après cinq (05) ans (article 146), et les contraventions après un (01) an (article 147). Si un condamné est absent ou jugé par défaut, il ne pourra pas demander la suspension de sa peine une fois la prescription atteinte (article 148).

La grâce


La grâce ne permet pas d’annuler la condamnation, mais elle dispense du purger la peine. Selon l’article 150, cela signifie que la personne condamnée ne purgera pas sa peine, mais sa culpabilité demeure. De plus, la grâce ne prive pas la victime de son droit à réparation (article 151).

L’amnistie


L’amnistie va plus loin en effaçant la condamnation prononcée. Elle annule toutes les peines, y compris celles déjà purgées, et rétablit les droits du condamné comme s’il n’avait jamais été jugé. Les effets de l’amnistie sont énoncés dans l’article 152, et elle protège également le droit des tiers en ne leur permettant pas de se servir de la condamnation effacée (article 153). En revanche, les documents judiciaires restent accessibles pour des fins administratives (article 154).

La réhabilitation

La réhabilitation permet à un condamné de retrouver ses droits civils et politiques après avoir purgé sa peine et respecté certains délais . Selon
La réhabilitation permet à un condamné de retrouver ses droits civils et politiques après avoir purgé sa peine et respecté certains délais. Selon l’article 155, il existe deux types de réhabilitation : la réhabilitation de plein droit et la réhabilitation judiciaire. La réhabilitation de plein droit est accordée sans formalité dans les conditions suivantes : trois (03) ans après une amende, cinq (05) ans après un emprisonnement de moins d’un an, et dix (10) ans après une peine de prison de plus longue durée (Article 156). Les personnes morales bénéficient également de réhabilitation sous des conditions similaires (article 157). La réhabilitation efface toutes les incapacités ou déchéances liées à la condamnation (article 159), et tout acte de grâce est considéré comme une exécution de peine pour ces dispositions (article 160).

Ces dispositions du Code pénal permettent aux condamnés d’avoir une seconde chance de régulariser leur situation juridique après avoir purgé leur peine.

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