Comprendre la Forfaiture, les Crimes et Délits des Fonctionnaires Publics au Bénin (Livre 2, chapitre 6, section 2)

Openloi Benin

Le Code pénal béninois traite des crimes et délits commis par des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions. Elle définit les sanctions et la procédure à suivre pour les actes répréhensibles effectués par des agents de l’État dans le cadre de leurs responsabilités publiques. Ces infractions sont particulièrement graves car elles touchent la confiance que les citoyens placent dans leurs représentants. Cette section précise les différentes peines en cas de malversations financières, de corruption ou de tentative de fraude dans le secteur public.

Les Forfaitures et Délits des Fonctionnaires Publics (Article 324 et 325)


Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est une forfaiture (Article 324). Cependant, les délits mineurs, bien qu’ils soient également liés à ses fonctions, ne sont pas qualifiés de forfaitures. Une forfaiture, lorsqu’elle n’entraîne pas des peines plus sévères, est punie par une dégradation civique (Article 325), marquant ainsi une grave sanction sur l’honneur et la réputation du fonctionnaire concerné.

La Soustraction ou le Détournement de Fonds Publics (Articles 327 à 329)


Les agents publics coupables de soustraction ou de détournement de fonds publics ou privés font face à des peines sévères. Selon la valeur des sommes détournées, les peines de prison varient, allant de un an à la réclusion criminelle à perpétuité. Par exemple, si la somme soustraite est inférieure à un million de francs CFA, la peine est d’au moins un an d’emprisonnement, tandis que pour un montant supérieur à cent millions de francs CFA, la réclusion criminelle à perpétuité est requise (Article 327). En cas de détournement de biens, les fonctionnaires peuvent également être condamnés à une amende égale au triple de la valeur des biens soustraits (Article 328).

La Corruption des Fonctionnaires Publics (Articles 335 à 337)


La corruption est un autre délit grave dans le secteur public. Selon l’Article 335, tout agent public qui accepte ou sollicite des avantages indus pour lui-même ou pour une autre personne, en échange de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans le cadre de ses fonctions, risque une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans et une amende équivalente au triple de la valeur des avantages reçus. De plus, l’Article 336 prévoit la même sanction pour toute personne qui offre de tels avantages à un fonctionnaire. Le recours à des menaces ou à la force physique pour empêcher un fonctionnaire de remplir ses obligations entraîne également une réclusion criminelle et une amende substantielle (Article 337).

L’ article 341 sanctionne la corruption dans les marchés publics. Un agent public qui viole les règles de transparence dans les marchés en manipulant les soumissionnaires ou en divulguant des informations confidentielles avant la fin de la procédure s’expose à des peines allant de 5 à 10 ans de prison , ainsi qu’à une amende pouvant atteindre pouvant atteindre trois fois la valeur des avantages reçus . De plus, les soumissionnaires qui profitent de ces violations sans les signaler sont également passibles de sanctions similaires.

Ensuite, les articles 342 et 343article 342 prévoit des peinestraitent de la corruption impliquant des agents publics étrangers ou des fonctionnaires d’organisations internationales. L’ article 342 prévoit des peines de 5 à 10 ans de prison et deset des amendes équivalentes à trois fois la valeur des avantages reçus , si un agent public accepte des cadeaux ou des avantages pour influencer une décision. L’ article 343 applique les mêmes sanctions àapplique les mêmes sanctions à ceux qui offrent des avantages pour inciter ces agents à prendre des décisions favorables.

Les articles 344 et 345 attaquent la corruption dans le secteur privé . L ‘ article 344 punit de 2 à 5 ans de prison et d’une amende doublant la valeur de la corruption , si des avantages sont offertsattaquant la corruption dans le secteur privé. L’ article 344 punit de 2 à 5 ans de prison et d’une amende doublant la valeur de la corruption, si des avantages sont offerts à un responsable d’une entreprise privée pour influencer une décision contraire à ses obligations. L’ article 345 sanctionne les agents publics ou élus qui acceptent des cadeaux ou des promesses pour influencer une décision en leur faveur, avec des peines de 5 à 10 ans de prison et une amende pouvant atteindre trois fois la valeur des avantages reçus .

Les articles 347 à 352 concernent la gestion des entreprises publiques et semi-publiques. Ces articles imposent des peines de 1 à 12 mois de prison et deset des amendes allant de 100 000 à 2 millions de francs CFA pour les dirigeants qui négligentpour les dirigeants qui négligent leurs obligations de gestion, comme l’absence de rapports financiers ou administratifs. En cas de détournement de fonds ou d’utilisation des ressources de l’entreprise, la peine peut aller de 6 mois à 2 ans de prison , accompagnée d’une amende. Si un dirigeant empêche les contrôles ou le détourne des fonds au détriment de l’État, la peine peut s’étendre de 6 mois à 5 ans de prison, avec une amende pouvant atteindre 100 millions de francs CFA .

Enfin, l’article 353 prévoit des sanctions pour toute tentative d’influencer un juge dans une affaire, en imposant des peines de 6 mois à 2 ans de prison et des amendes allant de 100 000 à 1 million de francs CFA. L’usage de prête-nom pour la dissimulation de biens est sanctionné par la confiscation des biens ou valeurs concernés, au profit du Trésor public. Cette confiscation peut être accompagnée d’une amende égale à la valeur des biens ou des valeurs impliquées. Le propriétaire réel de ces biens ou valeurs est solidairement responsable du paiement des sanctions financières imposées (L’article 362)

PARAGRAPHE X : DU DÉLIT D’INITIÉ

Article 363 : Toute personne disposant d’informations privilégiées sur la situation d’un émetteur de titres, les perspectives d’évolution des valeurs mobilières, ou d’un contrat à signer, et qui utilise ces informations pour réaliser des opérations financières, ou les communique à un tiers avant leur divulgation au public, est punie d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) de Francs CFA, montant pouvant être porté jusqu’à cinq fois le profit réalisé, sans que l’amende soit inférieure au profit en question.

Article 364 : L’acquisition ou la prise en location de biens appartenant à l’État, sans autorisation légale, par le Président de la République ou un membre du gouvernement, soit directement, soit par intermédiaire, est également punie d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende comprise entre cinq millions (5 000 000) et dix millions (10 000 000) de francs CFA.

Article 365 : L’enrichissement illicite est constitué lorsque le Président de la République ou les membres du gouvernement, directement ou par intermédiaire, participent aux marchés publics ou aux adjudications concernant les institutions ou administrations relevant de l’État ou soumises à leur contrôle.

Article 366 : La tentative d’enrichissement illicite est punie par la non-déclaration des biens du Président de la République ou des membres du gouvernement dans les trois (03) mois suivant leur entrée en fonction ou après la fin de leurs fonctions. L’omission de déclarer une partie de leurs biens constitue également une tentative d’enrichissement illicite.

Article 367 : Lorsque le Président de la République ou les membres du gouvernement sont reconnus coupables d’infractions liées à l’exercice de leurs fonctions, ils subissent la déchéance de leurs fonctions.

PARAGRAPHE XI : DES DÉLITS DES FONCTIONNAIRES QUI S’ENGAGENT DANS DES AFFAIRES OU ACTIVITÉS COMMERCIALES INCOMPATIBLES AVEC LEUR QUALITÉ

Article 368 : Tout agent de l’État, d’un établissement public ou semi-public, d’un service de perception, tout percepteur ou comptable public, ou tout autre agent de l’État qui prend un intérêt dans des actes, adjudications ou entreprises dont il supervise ou administre, est puni d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans, et d’une amende qui ne peut excéder un quart (1/4) des restitutions et indemnités en question, ni être inférieure au douzième.

PARAGRAPHE XII : DES ABUS D’AUTORITÉ CONTRE LES PARTICULIERS

Article 369 : Tout fonctionnaire ou agent de l’État qui s’introduit dans le domicile d’un citoyen contre sa volonté, sans respecter les prescriptions légales, est puni d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) à cent mille (100 000) francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de un à un an. Il en va de même pour quiconque, par manœuvres ou contrainte, pénètre dans un lieu affecté à un service public de caractère administratif, scientifique ou culturel.

Article 370 : Tout juge ou autorité administrative qui, après avoir été requis, refuse de rendre justice aux parties concernées et persévère dans ce déni, est passible d’une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.

Article 371 : Tout fonctionnaire ou agent public ayant usé de violences sans motif légitime, dans l’exercice de ses fonctions, est puni en fonction de la gravité des violences commises, conformément aux dispositions de l’article 372.

Article 372 : Toute suppression ou ouverture de correspondances confiées à la poste par un agent public ou un fonctionnaire est passible d’une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans. Si ces actes sont faits de mauvaise foi, la peine est réduite à une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA ou à une peine d’emprisonnement de six (06) jours à un an.

PARAGRAPHE XIII : DES ABUS D’AUTORITÉ CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

Article 373 : Tout fonctionnaire ayant ordonné ou fait utiliser la force publique contre l’exécution d’une loi, d’un ordre de justice ou d’une contribution légale, est puni de réclusion criminelle de cinq (05) à dix (10) ans.

Article 374 : Si cette réquisition a été suivie d’effet, la peine de réclusion criminelle sera la plus élevée prévue à l’article 373.

Article 375 : Toute personne abusaillant intentionnellement de ses fonctions publiques pour obtenir un avantage personnel, ou révélant des informations protégées concernant des dénonciateurs ou des témoins, est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.

PARAGRAPHE XIV : DES DÉLITS RELATIFS À LA TENUE DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL

Article 376 : Les officiers de l’état-civil ayant inscrit leurs actes sur des feuilles volantes sont punis d’une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) francs CFA, et d’une peine d’emprisonnement de un à trois mois.

Article 377 : L’officier de l’état-civil qui ne s’assure pas du consentement des parents ou tuteurs pour un mariage est passible d’une amende de cent cinquante mille (150 000) à trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA, ainsi que d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à un (01) an.

Article 378 : L’officier de l’état-civil ayant célébré prématurément un mariage, sans respecter les prescriptions légales concernant la dissolution préalable d’un mariage, encourt une amende de cent cinquante mille (150 000) à quatre cent mille (400 000) francs CFA.

 

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