Responsabilité pénale, que dit le Code pénal du Bénin
Le pénal du Bénin définit les règles fondamentales encadrant la responsabilité pénale des individus et des personnes morales Il établit que nul ne peut être tenu pénalement responsable que de ses propres actes ce qui signifie qu’une personne ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas elle-même commise (article 15) L’ignorance de la loi pénale, le mobile, l’erreur sur la personne de la victime ou sur l’objet de l’infraction ainsi que le pardon de la victime n’ont aucun impact sur la responsabilité pénale Toutefois, ces éléments peuvent être pris en compte par le juge lors de la fixation de la peine (article 16)
Les personnes morales, à l’exception de l’État, peuvent aussi être reconnues responsables pénalement pour des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants Cependant, les entités territoriales décentralisées ne sont responsables que pour des infractions commises dans le cadre d’activités pouvant faire l’objet d’une délégation de service public (article 17) Cette responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des individus qui ont directement participé aux faits incriminés Si une personne physique a sciemment et volontairement commis l’infraction, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale (article 18)
Un principe fondamental du droit pénal béninois est qu’il n’y a ni crime ni délit sans intention de le commettre Toutefois, certaines infractions peuvent être constituées en cas de mise en danger délibérée d’autrui ou de négligence grave lorsque la loi le prévoit (article 19) L’auteur d’une infraction est celui qui la commet ou tente de la commettre lorsque la tentative est manifeste et qu’elle a échoué uniquement à cause de circonstances indépendantes de sa volonté (articles 20 et 21) La complicité est également punissable et concerne ceux qui facilitent ou provoquent la commission d’un crime ou d’un délit (articles 22 et 23)
Dans certaines situations, une personne peut ne pas être considérée comme pénalement responsable notamment si elle souffrait au moment des faits d’un trouble psychique ayant aboli son discernement (article 24) Elle peut également être exonérée de responsabilité si elle a agi sous l’effet d’une contrainte à laquelle elle ne pouvait résister (article 25) L’erreur sur le droit peut aussi être un motif d’exonération si elle était inévitable (article 26) De même, une personne obéissant à un ordre légitime ou exécutant un acte autorisé par la loi n’est pas responsable pénalement sauf si cet acte est manifestement illégal (article 27)
La légitime défense constitue également une cause d’irresponsabilité Une personne n’est pas punissable si elle a agi pour se défendre face à une attaque injustifiée dès lors que les moyens employés ne sont pas disproportionnés par rapport à la menace (article 28) Dans certains cas, la loi présume la légitime défense notamment pour repousser de nuit une intrusion violente dans un domicile ou se protéger contre des actes de pillage accompagnés de violence (article 29) L’état de nécessité peut aussi être invoqué lorsqu’une personne accomplit un acte pour éviter un danger grave et imminent à condition que les moyens employés ne soient pas excessifs (article 30)
Enfin, les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables mais bénéficient d’un régime particulier adapté à leur âge Des mesures de protection, d’assistance et des sanctions éducatives peuvent être mises en place selon leur degré de maturité et l’infraction commise (article 31) En comprenant ces principes fondamentaux du Code pénal béninois, chacun peut mieux appréhender les règles encadrant la responsabilité pénale et les éventuelles causes d’atténuation ou d’exonération