Le Titre 5 du Code du travail au Bénin traite des aspects essentiels liés au salaire des travailleurs. Ce titre est divisé en plusieurs chapitres qui abordent la détermination du salaire, les retenues sur salaire, le paiement du salaire, ainsi que les privilèges et garanties liés aux créances salariales.
Chapitre 1 – De la détermination du salaire
Le salaire est défini comme la rémunération que l’employeur verse au travailleur en contrepartie de son travail. Ce salaire peut être composé de divers éléments tels que le traitement de base ou les avantages en espèces ou en nature. La détermination du salaire peut se faire par accord entre l’employeur et l’employé ou par des réglementations spécifiques (Art. 207).
Une règle fondamentale est l’égalité salariale : à travail égal, le salaire doit être le même, peu importe l’origine, le sexe, l’âge ou la confession des travailleurs (Art. 208). En cas d’absence non justifiée, l’employeur n’est pas obligé de verser le salaire, sauf si des dispositions particulières en sont autorisées autrement (Art. 209).
Le salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) , fixé par décret après consultation des autorités compétentes (Art. 210). L’employeur doit également fournir un logement décent au travailleur déplacé, ou, si ce n’est pas possible, lui verser une indemnité de logement (Art. 211). Par ailleurs, la rémunération d’un travailleur payé à la tâche ou aux pièces doit garantir un salaire équivalent à celui d’un travailleur effectuant le même travail à temps plein (Art. 212).
Chapitre 2 – Des retenues sur salaire
Les retenues sur salaire sont encadrées par des règles strictes. L’employeur ne peut pas infliger des amendes aux travailleurs (Art. 215). Cependant, certaines cotisations et prélèvements peuvent être effectués sur le salaire, tels que les cotisations de sécurité sociale ou les retenues définies par les conventions collectives et les contrats de travail (Art. 216).
L’employeur doit prélever les cotisations sociales et les verser aux institutions concernées (Art. 216). Des limites sont fixées concernant les plafonds des retenues , notamment pour les cotisations sociales, pour s’assurer que les prélèvements ne dépassent pas un certain pourcentage du salaire du travailleur (Art. 217 et Art. 218).
Chapitre 3 – Du paiement du salaire
Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal et non en nature, sauf exceptions prévues par le Code du travail (Art. 220). Le paiement doit être effectué les jours ouvrables et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci, et non dans un débit de boissons (Art. 220).
Il est obligatoire de fournir une preuve de paiement sous forme de bulletin de paie, qui doit être signée par le travailleur ou par des témoins en cas d’illettrisme (Art. 223). L’employeur doit délivrer un document détaillant le salaire versé, ce qui peut inclure un bulletin de paie ou un document équivalent (Art. 224).
Il est également précisé qu’une mention de « pour solde de tout compte » signée par le travailleur n’est pas opposable en cas de contestation de paiement des salaires, primes et indemnités dues (Art. 225 et Art. 226).
Chapitre 4 – Des privilèges et garanties de la créance de salaire
Les salaires bénéficient de privilèges et garanties particulières. En dehors des retenues légales, aucune autre retenue ne peut être exercée sur le salaire, sauf en cas de saisie-arrêt décidée par un juge (Art. 227). Les portions de salaire soumises à des prélèvements doivent respecter les limites fixées par décret (Art. 227).
Le Titre 5 du Code du travail béninois garantit des droits essentiels aux travailleurs concernant leur rémunération. Il veille à l’égalité salariale, encadre les retenues sur salaire, assure des conditions de paiement claires et protège les créances salariales, garantissant ainsi un environnement de travail plus équitable pour tous.