Comprendre les Attroupements selon le Code Pénal Béninois (Chapitre 3 du titre 1 du livre 2)

Attroupements selon le Code Pénal Béninois

Le chapitre 3 du titre 1 du livre 2 du Code Pénal du Bénin traite des attroupements, en précisant les comportements répréhensibles sur la voie publique ou dans un lieu public. Ces infractions sont définies avec rigueur et incluent des peines allant de l’emprisonnement à des amendes, en fonction de la gravité de l’infraction.

Définition des attroupements et des comportements interdits (Article 237)

L’attroupement est interdit lorsqu’il est armé, ce qui signifie que si un ou plusieurs individus portent une arme visible ou dissimulée, ou tout objet pouvant être utilisé comme une arme, cela constitue une infraction. De plus, tout attroupement non armé mais susceptible de troubler la tranquillité publique est également interdit.

Sanctions pour la participation à un attroupement armé (Article 238)

Les peines varient selon la nature de la participation à un attroupement armé. Si une personne, sans être armée, fait partie d’un attroupement armé et ne le quitte pas après une sommation, elle risque une peine d’emprisonnement de deux (02) mois à un (01) an. En cas de résistance à l’usage de la force, l’emprisonnement peut aller de six (06) mois à trois (03) ans. En outre, une privation de droits, pouvant durer de un (01) à cinq (05) ans, peut être appliquée aux condamnés.

Port d’armes ou objets dangereux dans un attroupement (Article 239)

L’usage ou le port d’armes apparentes ou dissimulées, ainsi que d’objets pouvant servir d’arme, dans un attroupement, lors d’une manifestation ou d’une réunion, est puni d’une peine de prison pouvant aller de six (06) mois à trois (03) ans. Des sanctions supplémentaires incluent une interdiction de séjour ou la privation de droits pendant une période pouvant aller de cinq (05) à dix (10) ans. Si l’auteur de l’infraction est un étranger, il pourra aussi être interdit de séjour sur le territoire national.

Provocation à un attroupement (Article 240)

Inciter à participer à un attroupement, que ce soit par discours public, écrits, affiches ou autres moyens, est puni par la loi. Si cette provocation mène effectivement à un attroupement non armé, la peine peut être de un (01) an d’emprisonnement, ou, si elle n’a pas entraîné d’effet, une peine allant de deux (02) à six (06) mois de prison et une amende de 100 000 à 250 000 francs CFA. Dans le cas d’une provocation à un attroupement armé, la peine de prison peut aller de un (01) à cinq (05) ans si l’attroupement a eu lieu, ou de deux (02) à six (06) mois d’emprisonnement et une amende de 200 000 à un million de francs CFA si l’attroupement n’a pas eu lieu.

Poursuites pour crimes ou délits dans un attroupement (Article 241)

Les personnes impliquées dans un attroupement ne peuvent pas échapper à des poursuites pour d’autres crimes ou délits qui auraient été commis durant l’attroupement. Les procédures prévues par les articles 377 et suivants du Code de procédure pénale sont également applicables dans ces cas.

Le Code Pénal du Bénin, à travers ces articles, régule strictement les comportements liés aux attroupements pour garantir la paix publique et la sécurité sur la voie publique. Les sanctions mises en place visent à prévenir les troubles à l’ordre public tout en encadrant de manière précise les comportements et les sanctions liés à ces infractions.

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