Le Code pénal du Bénin prévoit plusieurs infractions pour protéger les ressources naturelles, les consommateurs et le marché économique. Ces infractions concernent notamment la pâture des animaux, le conditionnement des produits et la fixation des prix. Voici un résumé clair et accessible de ces règles essentielles.
Délits relatifs à la pâture des animaux
Tout propriétaire de bestiaux doit s’assurer que ses animaux ne dégradent pas les cultures d’autrui sous peine d’une amende allant de 10 000 à 100 000 francs CFA (article 931). Si un éleveur fait frauduleusement entrer son bétail au Bénin, il risque une peine de prison de six mois à cinq ans et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA (article 933). De plus, le défrichement illégal des zones réservées au pâturage peut entraîner jusqu’à trois mois d’emprisonnement et une amende de 10 000 à 50 000 francs CFA (article 932).
Délits relatifs au conditionnement des produits
La loi interdit toute tromperie sur la nature ou la qualité des produits, la falsification, la vente de produits corrompus et la détention de moyens de fraude (article 934). Ces infractions peuvent être sanctionnées par une peine de trois mois à un an de prison et une amende de 100 000 à 2 000 000 francs CFA (article 935). Ceux qui violent la réglementation des produits, notamment en pratiquant des fausses déclarations ou en achetant des produits en dehors des campagnes de commercialisation réglementées, encourent une peine de quinze jours à trois mois de prison et une amende de 10 000 à 200 000 francs CFA (article 936). En cas de récidive, les sanctions sont doublées et peuvent inclure une interdiction d’exercer toute activité commerciale liée aux produits (article 937).
Délits relatifs à la fixation des prix
Toute infraction aux règles de réglementation des prix, notamment la majoration illicite ou la manipulation du marché, est punie par la loi (article 940). Il est interdit de vendre à un prix supérieur ou inférieur au plafond ou plancher autorisé, ou encore de fournir des produits de qualité inférieure à celle annoncée (article 941). La loi interdit aussi la vente de produits sans facturation correcte, les pratiques de prix imposés ou les ententes qui faussent la concurrence (article 943). En cas d’infraction, les peines peuvent inclure des amendes, des confiscations de biens et la publication du jugement de condamnation aux frais du contrevenant (articles 938 et 939).
Ces dispositions visent à garantir un marché équilibré et à protéger les consommateurs et les producteurs contre les abus. Respecter ces règles est essentiel pour éviter des sanctions lourdes et assurer un développement économique harmonieux au Bénin.
Est puni de la même peine, quiconque, autorisé pour une importation sur le territoire national de plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou leurs préparations, y procède, sous forme d’envoi adressés à un entrepôt de douane sans l’accord des autorités béninoises compétentes.
Est puni d’un emprisonnement de (05) ans à huit (08) ans et d’une amende de trois millions (3.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, quiconque, sur des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou leurs préparations, en entrepôt sous douane procède à un traitement quelconque, qui modifie leur nature ou leur emballage sans l’autorisation des autorités dont dépend le dépôt.
Article 972 : Est puni de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de trois millions (3.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout autorité, tout agent public, qui, sans motif légitime, alors qu’il y était habilité s’abstient de retenir des envois soumis à autorisation de plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou précurseurs ou leurs préparations, entrant sur le territoire national ou sortant du territoire national sans être accompagnées des autorisations requises.
Article 973 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de trois millions (3.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait transiter par le territoire national un envoi quelconque soumis à autorisation de plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou précurseurs ou leurs préparations, sans présentation de la copie de l’autorisation d’exportation aux autorités compétentes.
Article 974 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de trois millions (3.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA tout changement de destination, sans autorisation, d’un envoi autorisé de plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou précurseurs ou leurs préparations, en transit sur le territoire national.
Article 975 : Est puni d’un emprisonnement de (05) ans à huit (08) ans et d’une amende de trois millions (3.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, quiconque, sur des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou précurseurs ou leurs préparations, en transit autorisé sur le territoire national, procède à un traitement quelconque, qui modifie leur nature ou leur emballage sans l’autorisation des autorités compétentes.
Article 976 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, autorisé à exercer, à titre professionnel, des activités portant sur des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou leurs préparations dont le commerce est soumis à licence, acquiert lesdites plantes ou substances auprès d’une entreprise privée non titulaire d’une licence.
Article 977 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à trois (03) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA, ou de l’une des deux peines seulement, tout membre habilité du corps médical, qui prescrit des plantes ou substances non interdites classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou leurs préparations, aux particuliers sous une forme non compatible avec un usage thérapeutique.
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA, tout pharmacien, tout membre habilité du corps médical, qui délivre des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou leurs préparations, à un particulier sans ordonnance médicale ou sur la base d’une ordonnance médicale datant de plus de sept (07) jours ou sur la base d’une ordonnance médicale ne comportant pas les mentions prescrites par les lois ou les règlements ou une quantité non autorisée.
Article 978 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à trois (03) ans et d’une amende cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA, ou de l’une des deux peines seulement, toute personne, non habilitée, qui délivre sous une forme compatible avec un usage thérapeutique des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou leurs préparations.
Article 979 : Est puni d’un emprisonnement de un (01) an à trois (03) ans et d’une amende cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une des deux peines seulement, tout agent, tout membre habilité du corps médical, qui délivre une ordonnance prescrivant l’usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou leurs préparations :
- soit pour une durée excédant celles prescrites par les lois ou les règlements ;
- soit pour l’usage au cours d’une période couverte par une prescription antérieure de la même plante ou substance, sans la mention expresse sur l’ordonnance de cette prescription antérieure ;
- soit sans mentionner le nombre d’unités thérapeutiques prescrites ou les doses, dans les cas où la mention de l’un ou de l’autre est requise ;
Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent (500.000) francs CFA, ou de l’une des deux peines seulement, toute personne déjà pourvue d’une prescription médicale d’un ou de plusieurs médicaments, à base de plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou leurs préparations, qui se fait délivrer pendant la période de traitement fixée par cette prescription, une nouvelle ordonnance comportant des médicaments à base des mêmes plantes ou substances sans informer le praticien de la prescription antérieure. Lorsque cette information est prescrite par les lois ou les règlements.
Article 980 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, la détention, hors les cas où elle est autorisée par les lois ou les règlements, des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou leurs préparations.
Article 981 : Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) francs à cinq cent (500.000) francs CFA, ou de l’une des deux peines seulement, le défaut d’inscription sur les registres destinés à les recevoir, les acquisitions, cessions, exportations et importations de plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou leurs préparations, pour lesquelles ses opérations sont autorisées par les lois ou les règlements.
Article 982 : Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA, ou de l’une des deux peines seulement, le défaut de conservation pendant la durée minimale prescrite par les lois ou les règlements, des ordonnanciers ayant servi à prescrire l’usage des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou leurs préparations.
Article 983 : Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA, ou de l’une des deux peines seulement, quiconque fait circuler des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou leurs préparations, sans les renfermer dans des enveloppes ou récipients portant leur dénomination ou sans les marquer de toutes autres informations requises par les lois ou les règlements.
Article 984 :Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille(500.000) francs CFA, quiconque procède à une publicité à l’intention du public, portant sur des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou leurs préparations.
Est puni des mêmes peines, quiconque remet à un médecin à des fins de publicité ou de promotion, des échantillons de telles plantes ou substances.
Article 985 : Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA, quiconque divulgue les secrets économiques, industriels, commerciaux ou professionnels ou les procédés commerciaux relatives aux substances classées précurseurs par les lois ou les règlements.
Article 986 : Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à douze (12) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA, ou de l’une des deux peines seulement, le défaut d’inscription sur les registres destinés à les recevoir, les acquisitions, cessions, exportations et importations de plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes ou précurseurs ou leurs préparations, pour lesquelles ces opérations sont autorisées par les lois ou les règlements.
Article 987 : Quiconque utilise un enfant pour la production ou le trafic de drogue et/ou de toutes substances psychotropes est puni de deux (02) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.