Le Code pénal du Bénin prévoit des peines sévères pour les infractions liées à la contrefaçon, en particulier celle des signes monétaires. Le chapitre VI, intitulé « Des crimes et délits contre la paix publique », aborde la question du faux, avec une attention particulière au faux monnayage.
La Fausse Monnaie : Une Infraction Grave
La contrefaçon des signes monétaires, qu’il s’agisse de billets ou de pièces, est un crime grave au Bénin. L’article 284 définit cette infraction comme la fabrication, l’altération ou la contrefaçon par tous moyens des signes monétaires ayant cours légal, que ce soit sur le territoire national ou à l’étranger. Le Code pénal punit sévèrement ceux qui se livrent à ces actes, comme le stipule l’article 285 : quiconque contrefait, falsifie ou altère des signes monétaires risque la réclusion criminelle à perpétuité et une amende pouvant atteindre dix fois la valeur des signes contrefaits, avec un minimum de vingt millions de francs CFA. En cas de circonstances atténuantes, la peine peut être réduite, mais elle ne sera jamais inférieure à deux ans de prison et à un million de francs CFA d’amende.
L’article 286 précise que la contrefaçon des monnaies d’or ou d’argent ayant ou ayant eu cours légal est également sévèrement réprimée. Ceux qui falsifient ou altèrent des pièces de monnaie peuvent être condamnés à une peine de prison de cinq à dix ans, ainsi qu’à une amende de quatre à dix millions de francs CFA. De même, la contrefaçon de billets de banque ou de pièces non en or ou argent est punie par l’article 287, avec des peines allant de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller de deux à dix millions de francs CFA.
L’Usage et la Distribution de Fausse Monnaie
La législation béninoise s’attaque aussi aux personnes qui participent à l’émission, l’utilisation, la distribution ou l’importation de signes monétaires falsifiés. Selon l’article 288, les peines prévues pour ceux qui se rendent coupables de telles infractions sont les mêmes que celles stipulées dans les articles précédents, dépendant du type de faux monnayage. Les personnes ayant utilisé ou tenté d’utiliser de la fausse monnaie peuvent également être punies, comme l’indique l’article 289, avec des peines allant de six mois à un an d’emprisonnement et une amende décuplée de la valeur des signes monétaires.
La Fabrication d’Outils pour la Contrefaçon
Le Code pénal ne se limite pas à la punition des individus qui fabriquent de fausse monnaie ; il touche également ceux qui produisent les outils permettant de fabriquer de telles pièces. L’article 292 prévoit une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de quatre à dix millions de francs CFA pour ceux qui fabriquent, importent ou détiennent des outils destinés à la contrefaçon. L’utilisation de ces instruments pour fabriquer des signes monétaires est également sévèrement réprimée, avec des peines identiques.
La Confiscation et L’Exemption de Peine
L’article 294 stipule que les objets, métaux et papiers utilisés dans la fabrication de faux signes monétaires seront confisqués, et cela quel que soit le type d’infraction. De plus, ceux qui révèlent les auteurs des crimes de contrefaçon aux autorités avant toute poursuite peuvent être exemptés de peine, comme l’indique l’article 295. Toutefois, cette exemption ne les empêche pas d’être interdits de séjour.
DES FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE
(Article 302) : Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier ministériel qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux :
- soit par fausses signatures;
- soit par altération des actes, écritures ou signatures;
- soit par supposition de personnes;
- soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.
(Article 303) : Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en a frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avérés des faits qui ne l’étaient pas.
(Article 304) : Sont punies de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans toutes autres personnes qui ont commis un faux en écriture authentique et publique :
- soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature;
- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans ces actes;
- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
Sont punis des mêmes peines, tous administrateurs ou comptables militaires qui ont porté sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revue, un nombre d’hommes, de véhicules automobiles ou de journées de présence au-delà de l’effectif réel, qui ont exagéré le montant des consommations ou ont commis tous autres faux dans leurs comptes.
(Article 305) : Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui a fait usage des actes faux est puni de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.
(Article 306) : Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux prévus aux articles (311) à (316) sous réserve des dispositions particulières prévues à ces articles.
DES FAUX EN ECRITURE PRIVEE DE COMMERCE OU DE BANQUE
(Article 307) : Tout individu qui a, de l’une des manières prévues à l’article (304), commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée de commerce ou de banque, est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.
Est puni des mêmes peines, tout employé de banque ou d’institutions financières, qui légalement requis, a sciemment dissimulé des informations dans le but de faire échec à toutes saisies ou poursuites judiciaires contre un client de la banque ou de l’institution financière.
Le coupable, dans les cas visés aux deux premiers alinéas, peut être privé des droits mentionnés à l’article (38) du présent code pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus. Il peut en outre être condamné à l’interdiction de séjour s’il s’agit d’un étranger.
La peine pourra être portée au double du maximum prévu au premier alinéa du présent article lorsque le coupable est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.
(Article 308) : Est puni des mêmes peines, celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage de la pièce fausse.
(Article 309) : Est punie des peines prévues à l’article (307), toute personne qui a frauduleusement apposé ou tenté d’apposer une signature au moyen d’un procédé non manuscrit.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui a fait usage ou tenté de faire usage d’une lettre de change ou d’un billet à ordre sur lequel a été frauduleusement apposée une signature au moyen d’un procédé non manuscrit.
Les mêmes peines sont applicables lorsqu’il aura été fait usage ou tenté de faire usage d’un chèque endossé frauduleusement au moyen d’un procédé non manuscrit.
(Article 310) : Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l’espèce tels que définis au paragraphe (5) de la section (1ère) du chapitre (4) du livre (3) du présent code.
DES FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, DANS LES FEUILLES DE ROUTE ET DANS LES CERTIFICATS
(Article 311) : Quiconque a contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA.
Le coupable peut en outre être privé des droits mentionnés à l’article (38) du présent code pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus à compter du jour où il a subi sa peine.
La tentative est punie au même titre que l’infraction.
Les mêmes peines sont appliquées :
- à celui qui a fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés;
- à celui qui a fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier, lorsque les mentions invoquées par l’intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes.
(Article 312) : Quiconque s’est fait délivrer indûment ou a tenté de se faire délivrer indûment un des documents prévus à l’article (311) du présent code, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de vingt-cinq (25.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA.
Les mêmes peines sont appliquées à celui qui a fait usage d’un tel document, soit obtenu dans les conditions précitées, soit établi sous un autre nom que le sien.
Le fonctionnaire qui a délivré ou fait délivrer un des documents prévus à l’article précédent à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit, est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA.
Le coupable peut en outre être privé des droits mentionnés à l’article (38) du présent code pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus à compter du jour où il a subi sa peine.
(Article 313) : Les logeurs, aubergistes et hôteliers qui sciemment ont inscrit sur leurs registres sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, ont omis de les inscrire sont punis d’un emprisonnement de un (01) mois à six (06) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA.
(Article 314) : Quiconque a fabriqué une fausse feuille de route, ou a falsifié une feuille de route originairement véritable, ou a fait usage d’une feuille de route fabriquée ou falsifiée, est puni :
- d’un emprisonnement de six (06) mois au moins et de trois (03) ans au plus si la fausse feuille de route n’a eu pour objet que de tromper la surveillance de l’autorité publique;
- d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende de vingt mille (20.000) à cent vingt mille (120.000) francs CFA, si le Trésor Public a payé, au porteur de la fausse feuille, des frais de route qui ne lui étaient pas dus et qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessus de cinq mille (5.000) francs CFA;
- d’un emprisonnement de un (01) an au moins et de cinq (05) ans au plus et d’une amende de cent vingt mille (120.000) à quatre cent quatre-vingt mille (480.000) francs CFA si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s’élèvent à cinquante mille francs CFA ou au-delà.
Dans ces deux derniers cas, les coupables peuvent en outre être privés des droits mentionnés à l’article (38) du présent code pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine.
(Article 315) : Les peines portées à l’article (314) du présent code sont appliquées, selon les distinctions qui y sont établies à toute personne qui s’est fait délivrer par l’officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui a fait usage d’une feuille de route délivrée sous un nom autre que le sien.
(Article 316) : Si l’officier public avait eu connaissance de la supposition de nom lorsqu’il a délivré la feuille de route, il sera puni :
des peines prévues par l’article (314) si l’acte de délivrance n’a eu pour but que de tromper la surveillance de l’autorité publique; des peines prévues à l’article (315) si l’infraction a porté préjudice au Trésor Public.