Les Attentats aux Moeurs : Explication des Articles du Code Pénal du Bénin (Livre 2, titre 2, chapitre 1, section 4 )

Réinsertion Sociale et le Travail des Enfants

Dans le Code Pénal du Bénin, le chapitre concernant les attentats aux mœurs aborde des infractions graves telles que l’outrage public à la pudeur, les attentats à la pudeur, le harcèlement sexuel, le viol et le proxénétisme. Ces actes, qui portent atteinte à la dignité humaine et à l’intégrité des individus, sont sévèrement punis afin de garantir le respect des droits et la protection de chaque citoyen. Ce texte juridique détaille les peines associées à chaque infraction pour prévenir et sanctionner ces comportements.

Outrage Public à la Pudeur (Article 544)


L’outrage public à la pudeur est une infraction qui survient lorsqu’une personne commet un acte contraire aux bonnes mœurs en public. Cette action est punie d’une peine d’emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de 50 000 à 250 000 francs CFA.

Attentat à la Pudeur (Articles 545 à 547)


L’attentat à la pudeur est une agression sexuelle qui peut se produire avec ou sans violence, mais qui reste un acte grave contre la dignité de la personne. Si l’attentat est commis sur un enfant sans violence, la peine peut aller de deux (02) à cinq (05) ans d’emprisonnement (Article 545). Toutefois, si l’agresseur est un ascendant ou une personne ayant autorité, ou encore si l’attentat a lieu avec violence, la peine de réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée (Article 547).

Harcèlement Sexuel (Articles 548 à 552)


Le harcèlement sexuel est défini comme tout comportement ou pression sexuelle répété à l’encontre d’une personne, en particulier dans une situation de vulnérabilité ou de subordination. L’infraction est punie d’une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA et d’une peine de prison de un (01) à deux (02) ans (Article 550). Dans des cas graves, comme lorsqu’un ascendant commet un harcèlement sexuel, la peine d’emprisonnement peut aller de deux (02) à cinq (05) ans (Article 551).

Viol et Infractions Assimilées (Articles 553 à 555)


Le viol est l’un des crimes les plus graves et est puni d’une réclusion criminelle de cinq (05) à dix (10) ans (Article 553). Si l’infraction implique un enfant de moins de treize (13) ans ou est commise sous la menace d’une arme, la peine peut être augmentée. De plus, un viol sur un mineur ou un adulte particulièrement vulnérable peut entraîner des peines de réclusion criminelle à perpétuité (Article 553).

Proxénétisme et Débauche de Mineurs (Article 556)
Le proxénétisme, qui consiste à aider ou à encourager la prostitution d’autrui, est également une infraction grave. L’individu reconnu coupable peut être puni d’une peine de prison de un (01) à trois (03) ans et d’une amende de 250 000 francs CFA. Cette infraction s’étend également aux actes de débauche impliquant des mineurs.

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