Le Code pénal béninois, dans son chapitre 5 du livre 2, traite des infractions liées à l’atteinte aux symboles et aux valeurs essentielles qui constituent l’unité et l’intégrité de la nation, de l’État, de la République, ainsi que des communautés et des religions. Ce chapitre vise à protéger les symboles et les valeurs fondamentales en instaurant des sanctions sévères contre ceux qui cherchent à les déstabiliser ou à les dévaloriser.
L’article 280 stipule que toute personne qui porte publiquement atteinte aux symboles, aux valeurs et aux représentations de l’État, de la Nation, de la République, des traditions, des ethnies ou de toute communauté organisée par des discours, des écrits, ou des prêches religieux, encourt une peine de prison de cinq à dix ans et une amende pouvant aller de dix à vingt millions de francs CFA. En cas de récidive, la peine de prison peut être doublée. Cette disposition démontre l’importance accordée à la préservation de l’harmonie nationale et de la cohésion sociale.
L’article 281 ajoute que si les faits sont commis par un représentant ou un responsable d’une organisation civile, religieuse ou artistique, la peine sera accompagnée de la déchéance des droits civils et politiques de l’auteur. De plus, il peut être interdit de diriger une organisation ou une association pendant une période allant jusqu’à dix ans. Cette sanction vise à dissuader toute action susceptible de nuire à la stabilité de la société.
L’article 282 va plus loin en punissant les organisations ou associations qui propagent des discours, écrits, ou prêches religieux contraires aux valeurs de la nation. En cas de tels actes, ces structures peuvent voir leur activité suspendue pendant une période de cinq à dix ans. Si, au terme de cette suspension, elles ne se sont pas repenties, elles peuvent être définitivement interdites de fonctionner. Cette interdiction peut être demandée devant la juridiction civile par toute autorité publique ou tout citoyen.
L’article 283 précise que les propositions, discours, écrits ou prêches religieux sont présumés être tenus par un ou plusieurs responsables au nom de l’organisation ou de l’association lorsque cette dernière ne les désavoue pas dans un délai de 48 heures après avoir eu connaissance de ces faits. Cela impose une responsabilité rapide de la part des structures et associations pour éviter que des propositions ou actions nuisibles ne soient associées à leur nom.
Ainsi, ces articles du Code pénal du Bénin visent à protéger les valeurs fondamentales de la nation et à garantir que ceux qui détiennent une responsabilité dans la société ne se livrent pas à des actes susceptibles de déstabiliser l’ordre public ou de compromettre l’intégrité de l’État et des communautés.