Le Code pénal du Bénin prévoit des sanctions strictes pour réprimer les infractions liées à l’escroquerie et à l’abus de confiance. Ces délits concernent ceux qui trompent ou abusent de la confiance d’autrui pour obtenir des biens ou de l’argent de manière frauduleuse. Voici une explication claire et simplifiée des dispositions juridiques prévues.
L’escroquerie et ses sanctions
L’escroquerie est un acte par lequel une personne utilise de fausses identités, des qualités mensongères ou des stratagèmes trompeurs pour soutirer des biens ou de l’argent à une autre personne (article 648). Cette fraude peut inclure la fausse promesse de réussite, l’existence d’une entreprise imaginaire ou la présentation de documents falsifiés pour obtenir un avantage. La peine encourue est un emprisonnement de un à cinq ans et une amende comprise entre 100 000 et 2 000 000 francs CFA. Si l’infraction concerne une entreprise ayant fait appel au public pour des investissements, la peine peut aller jusqu’à dix ans de prison et six millions de francs CFA d’amende.
Les personnes condamnées pour escroquerie peuvent aussi se voir interdire certains droits civiques et professionnels pendant dix ans, ainsi que subir une interdiction de séjour (article 648). De plus, l’escroquerie peut inclure des pratiques comme l’usurpation de titres universitaires, de professions réglementées ou l’utilisation d’un faux état civil.
Dans le cadre des associations d’entraide comme les tontines, toute personne qui, après avoir reçu des prestations, refuse de verser sa contribution de manière délibérée encourt une peine de six mois à deux ans de prison et une amende de 50 000 à 1 000 000 francs CFA (article 649). Cette peine s’applique également à ceux qui privent d’autres membres de leurs droits par des moyens frauduleux (article 650).
L’abus de confiance et ses conséquences juridiques
L’abus de confiance se produit lorsqu’une personne détourne des fonds ou des biens qui lui ont été confiés avec l’obligation de les restituer ou d’en faire un usage précis (article 651). Ce délit est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 150 000 à 1 500 000 francs CFA. Si l’infraction est commise au préjudice d’un mineur, les sanctions sont doublées.
L’utilisation frauduleuse d’un document signé en blanc (blanc-seing) pour créer une obligation ou compromettre une personne est également punie des mêmes peines (article 652). Toute personne qui utilise des biens confiés pour un usage personnel, au lieu de respecter leur destination initiale, est aussi sanctionnée de peines similaires (article 653).
Si l’abus de confiance est commis par une personne ayant sollicité des fonds du public pour une entreprise, la peine peut aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et une amende de six millions de francs CFA. Les courtiers, intermédiaires ou officiers publics qui détournent des fonds reçus pour des transactions immobilières ou commerciales encourent les mêmes sanctions (article 654).
Les lois du Bénin prévoient des sanctions sévères pour réprimer l’escroquerie et l’abus de confiance. Ces infractions portent atteinte à la confiance nécessaire aux transactions commerciales et sociales. Il est donc essentiel pour chaque citoyen de connaître ces dispositions afin d’éviter de tomber dans ces pratiques frauduleuses et de préserver ses droits. En cas de doute ou de litige, il est recommandé de se rapprocher d’un conseiller juridique ou des autorités compétentes.
Réglementation des jeux de hasard, d’argent et de paris au Bénin
Les jeux de hasard, d’argent et de paris sont strictement encadrés au Bénin. Selon l’article 690 du Code pénal, ces jeux incluent notamment les loteries, les paris sportifs, les courses de chevaux, le loto et les machines à sous. L’article 691 stipule que ces jeux sont interdits, sauf dérogation prévue par la loi.
L’exploitation des jeux de hasard est autorisée uniquement lorsqu’elle est assurée par un établissement public à caractère industriel, commercial et social (article 692) ou par des personnes morales privées béninoises, sous réserve d’une autorisation ministérielle (article 693). Par ailleurs, les associations à vocation sociale reconnues d’utilité publique peuvent être autorisées à organiser une tombola annuelle (article 694).
Sanctions pour exploitation illégale des jeux d’argent
Toute personne exploitant des jeux de hasard sans autorisation est passible d’une peine de prison de deux mois à un an et d’une amende allant de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA (article 695). En cas de récidive, ces peines sont doublées.
Les gestionnaires et employés de maisons de jeux illégales encourent les mêmes sanctions (article 696). Les objets utilisés pour ces activités sont confisqués. La contrefaçon ou la falsification de billets de loterie ou de bulletins de pronostics sportifs sont également réprimées par une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement (article 697). En outre, les contrevenants peuvent être interdits de droits civiques et de famille pendant cinq à dix ans (article 698).
Réglementation des maisons de prêt sur gage
L’exploitation de maisons de prêt sur gage sans autorisation expose à des sanctions allant d’un mois à six mois de prison et d’une amende de 50 000 à 250 000 francs CFA (article 699). Les contrevenants doivent tenir un registre conforme aux règlements en vigueur, sous peine de sanctions.
Infractions liées aux enchères et aux activités commerciales
Les actes visant à entraver la liberté des enchères ou des soumissions sont punis d’une peine de prison de un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA (article 700). Il est également interdit d’organiser des remises aux enchères sans l’intervention d’un officier ministériel compétent. Toute violation des lois relatives aux produits béninois destinés à l’exportation ou garantissant la qualité de la fabrication est passible d’une amende de 200 000 à 1 500 000 francs CFA et d’une confiscation des marchandises (article 701). Les atteintes au libre exercice du travail sont réprimées par une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une interdiction de séjour de deux ans en cas de concertation préalable (articles 702 et 703).
Infractions et sanctions relatives à la contrefaçon et aux droits d’auteur au Bénin
Article 717 : Toute reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur constitue une contrefaçon.
Article 718 : Toute exploitation commerciale d’une œuvre ou prestation protégée sans l’autorisation des titulaires des droits est considérée comme une contrefaçon.
Article 719 : La reproduction d’œuvres littéraires et artistiques sans autorisation préalable est qualifiée de piraterie et constitue une contrefaçon.
Article 720 : La contrefaçon d’ouvrages publiés est passible d’une peine de trois (03) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 francs CFA. Les mêmes peines s’appliquent à l’exportation et à l’importation d’ouvrages contrefaits.
Article 721 : Toute reproduction, exécution ou diffusion d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur est sanctionnée par les peines prévues à l’article 708. L’auteur conserve le droit exclusif d’exploitation de son œuvre, y compris :
- La reproduction ou traduction ;
- L’adaptation ou transformation ;
- La représentation ou exécution publique ;
- L’importation d’exemplaires ;
- La radiodiffusion ;
- La communication au public ;
- La location ou le transfert de possession ;
- La distribution par vente ou autre moyen. Les auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques bénéficient d’un droit inaliénable de participation aux profits des ventes publiques de leurs œuvres.
Article 722 : Toute fixation, reproduction ou diffusion illicite d’une œuvre ou prestation est passible d’une peine de trois (03) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 francs CFA.
Article 723 : La violation du droit de suite des auteurs graphiques et plastiques est sanctionnée par les mêmes peines que celles prévues à l’article 722. En cas de récidive, les peines sont doublées et une fermeture temporaire ou définitive de l’établissement du contrevenant peut être ordonnée.
Article 724 : Le tribunal peut prononcer la confiscation des recettes tirées de l’infraction, ainsi que la destruction des exemplaires contrefaits et du matériel utilisé. L’affichage et la publication du jugement peuvent également être ordonnés.
Article 725 : Les recettes issues de la contrefaçon seront remises à l’organisme de gestion collective pour indemniser les créateurs, sans préjudice d’autres actions en dommages-intérêts.
Article 726 : Toute personne morale ou physique permettant la reproduction illicite d’une œuvre dans son établissement sans autorisation est considérée comme responsable et sanctionnée. Les complices sont punis des mêmes peines.
Article 727 : L’exploitation d’une œuvre folklorique ou d’une œuvre tombée dans le domaine public sans déclaration préalable à l’organisme de gestion collective est passible d’une amende équivalant au double des redevances dues. Les délais avant passage au domaine public sont les suivants :
- 70 ans après le décès de l’auteur ;
- 70 ans après la mort du dernier auteur d’une œuvre de collaboration ;
- 70 ans après la première publication licite ;
- 70 ans après la réalisation d’une œuvre collective ou audiovisuelle ;
- 25 ans après la création d’une œuvre des arts appliqués.